BGer 5A_711/2018
 
BGer 5A_711/2018 vom 09.01.2019
 
5A_711/2018
 
Arrêt du 9 janvier 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat,
recourante,
contre
B.________ S.p.A.,
représentée par Me Elisa Bianchetti, avocate,
intimée.
Objet
reconnaissance et exécution d'une décision étrangère ordonnant un séquestre conservatoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 juillet 2018 (C/25784/2017, ACJC/902/2018).
 
Faits :
 
A.
A.a. B.________ S.P.A (ci-après: B.________) est une société de droit italien sise à U.________ (Italie) et active notamment dans la construction, l'importation, la commercialisation et la location de navires.
A.________ SA (ci-après: A.________) a son siège à V.________ (Genève). Elle a pour but notamment la création, la fabrication et la commercialisation de produits d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie et de composants horlogers et industriels.
A.b. Par ordonnance de " sequestro conservativo " du 11 décembre 2015, le Tribunal de Massa (Italie) a autorisé B.________ à procéder à la saisie conservatoire des biens de A.________ et de C.________ Ltd (ci-après: C.________) jusqu'à concurrence de 600'000 euros.
La mesure visait à garantir une créance que B.________ allègue détenir à l'encontre de A.________ en vertu d'un contrat de partenariat et de licence conclu le 19 septembre 2014.
Cette décision a été rendue sans que les sociétés A.________ et C.________ n'aient été entendues. Le Tribunal de Massa a dès lors fixé une audience de comparution des parties au 12 janvier 2016 et imparti un délai au 31 décembre 2015 à B.________ pour procéder à la notification à ses parties adverses de la requête de séquestre et de l'ordonnance rendue.
La cause a été inscrite au rôle sous le no x/15.
A.c. Le 12 janvier 2016, à la demande de B.________, le Tribunal de Massa a reporté l'audience de comparution des parties au 23 février 2016 et prolongé le délai en vue de la notification des actes au 4 février 2016.
Lors de l'audience du 23 février 2016, B.________ a confirmé au Tribunal de Massa que A.________ avait été informée de la fixation de l'audience du 12 janvier 2016. Elle n'était néanmoins pas à même de prouver qu'elle avait été également avertie de la tenue de l'audience du 23 février 2016, en sorte qu'elle sollicitait un bref ajournement. Le Tribunal a fait droit à cette requête en fixant une audience au 8 mars 2016, finalement reportée au 22 mars 2016 à la demande de B.________.
A.d. Lors de cette audience, B.________ a produit les documents attestant de la notification régulière des actes à A.________ et C.________. Après avoir constaté que les sociétés intimées n'avaient pas comparu, le Tribunal de Massa a confirmé l'ordonnance du 11 décembre 2015, se référant à la motivation exposée dans celle-ci.
A.e. A.________ n'a pas recouru contre l'ordonnance du 11 décembre 2015.
A.f. Il ressort des pièces produites dans la présente procédure que, par courrier du 7 janvier 2016, le Tribunal de première instance a invité A.________ à venir retirer un acte judiciaire avant le 21 janvier 2016. L'intéressée a ainsi reçu, le 13 janvier 2016, la requête de séquestre du 10 décembre 2015, l'ordonnance du lendemain, et la convocation à l'audience du 12 janvier 2016, accompagnées d'une traduction.
Par courrier du 8 février 2016, reçu par A.________ le lendemain, le Tribunal a invité à nouveau celle-ci à venir retirer un acte judiciaire avant le 22 février 2016. Le 10 février 2016, A.________ a retiré la requête de séquestre du 10 décembre 2015, l'ordonnance du lendemain et la convocation à l'audience du 23 février 2016, accompagnées d'une traduction.
A.________ se plaint d'avoir reçu tardivement la convocation pour l'audience du 13 janvier 2016 et de ne pas avoir été informée de la tenue des audiences du mois de mars.
A.g. Se fondant sur l'ordonnance du 11 décembre 2015, l'autorité italienne compétente en exécution du séquestre a procédé, le 28 décembre 2015, à la mise sous séquestre de vingt-six montres d'une valeur estimée à 226'440 euros selon le procès-verbal de séquestre.
A.h. Le 25 avril 2016, B.________ a introduit une procédure arbitrale au fond à Londres.
A.i. Le 10 juin 2016, A.________ a fait opposition à l'exécution du séquestre du 28 décembre 2015 devant le juge italien, faisant notamment valoir qu'elle n'avait appris que le 26 mai 2016 l'existence d'une procédure d'exécution de séquestre à son encontre. Cette procédure a été inscrite au rôle sous no y/15.
A.j. Par décision du 8 mars 2017, le Tribunal de Massa, statuant en tant que juge de l'exécution, a rejeté l'opposition, retenant que celle-ci était tardive dès lors que le procès-verbal de séquestre avait été notifié à A.________ le 13 janvier 2016.
Le juge italien a en outre imparti un délai de 90 jours à B.________ pour introduire une action au fond tendant à la confirmation du rejet de l'opposition et demander le règlement des frais de la procédure d'opposition provisionnelle déjà tranchée.
Il a enfin fixé une audience, reportée en dernier lieu au 27 avril 2017, lors de laquelle il a retenu que des mesures ultérieures n'étaient pas nécessaires, déclaré que la phase provisionnelle d'opposition était terminée, confirmé la restriction sur les biens séquestrés, suspendu la procédure jusqu'à droit jugé sur la procédure au fond et " réservé toute décision sur l'opposition ".
Selon A.________, la décision du 27 avril 2017 annulerait et remplacerait celle du 8 mars 2017, ce qui est contesté.
A.k. Le 31 août 2017, se prévalant de l'ordonnance du 11 décembre 2015, B.________ a obtenu le séquestre par les autorités italiennes de cinq autres montres, d'une valeur évaluée à 40'000 fr. au total.
 
B.
B.a. Le 6 novembre 2017, B.________ a formé devant le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal) une requête de reconnaissance et de déclaration de force exécutoire de la décision du 11 décembre 2015, doublée d'une requête de séquestre.
Elle a notamment produit un certificat prévu par l'art. 54 CL portant sur la décision du 22 mars 2016.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, le Tribunal a rejeté le requête en séquestre, faute de titre de mainlevée définitive et, statuant à titre préparatoire sur exequatur, a imparti un délai de 45 jours à la requérante pour produire un certificat au sens de l'art. 54 CL relatif à la décision du 11 décembre 2015.
L'intéressée a produit le certificat requis le 12 décembre 2017, persistant dans ses conclusions en reconnaissance et exequaturet requérant " des mesures conservatoires en exécution du séquestre ".
Par ordonnance du 14 décembre 2017, le Tribunal a notamment reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le " sequestro conservativo " prononcé par le Tribunal de Massa le 11 décembre 2015 et déclaré irrecevable la requête du 12 décembre 2017 de la requérante tendant à la réitération des conclusions en séquestre formées le 6 novembre 2017.
B.b. Statuant le 9 juillet 2018, la Cour de justice a rejeté le recours formé par A.________, écartant au demeurant ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'art. 46 CL suite au recours exercé en Italie contre l'ordonnance du 11 décembre 2015.
C. Agissant le 30 août 2018 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à la constatation de la nullité de la décision entreprise, respectivement à son annulation, compte tenu de la nullité absolue des ordonnances rendues par le Tribunal les 9 novembre et 14 décembre 2017 en tant que celles-ci se prononcent sur la reconnaissance en Suisse du " sequestro conservativo " du 11 décembre 2015 du Tribunal de Massa après rejet, respectivement irrecevabilité, de la requête de séquestre de l'intimée. Subsidiairement, la recourante sollicite l'annulation de la décision entreprise et plus subsidiairement encore, l'annulation de dite décision ainsi que la constatation que le " sequestro conservativo " du 11 décembre 2015 du Tribunal de Massa ne peut être ni reconnu, ni déclaré exécutoire en Suisse.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
D. La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 24 septembre 2018.
La demande de reconsidération de cette dernière décision a été refusée par ordonnance présidentielle du 27 septembre 2018.
 
Considérant en droit :
1. La décision entreprise rejette la requête de sursis à statuer formée par la recourante (art. 46 CL), puis confirme la décision d' exequatur rendue par l'autorité de première instance. Il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 LTF), dans une affaire relevant d'une matière sujette au recours en matière civile, soit l'exécution d'une décision prise par un État partie à la CL (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF). La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et la recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a déposé son recours dans le délai légal (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF).
2. En tant qu'elle porte sur le refus de la cour cantonale de surseoir à statuer (art. 46 CL), la décision entreprise constitue une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (cf. arrêt 5A_752/2010 du 17 mars 2001 consid. 2.3). La recourante ne peut en conséquence que dénoncer la violation de droits constitutionnels, griefs que le Tribunal fédéral n'examine que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En tant qu'elle s'en prend à la confirmation de la décision d' exequatur, la recourante peut en revanche invoquer la violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF: lorsque le litige porte sur la reconnaissance ou l' exequatur d'une décision étrangère, la cognition du Tribunal fédéral n'est en effet pas limitée à la violation des droits constitutionnels, quelle que soit la nature - provisionnelle ou non - de l'acte en discussion (ATF 143 III 51 consid. 2.3; 135 III 670 consid. 1.3.2).
3. La recourante s'en prend au refus de la Cour de justice de surseoir à statuer et conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la cour cantonale, considérant en substance que celle-ci aurait abusé du pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 46 ch. 1 CL en soumettant le sursis à statuer à des conditions totalement étrangères à cette disposition.
3.1. Il convient cependant d'examiner avant tout si, comme le prétend la recourante, le refus de surseoir à statuer décidé par la cour cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de céans.
3.1.1. Selon l'art. 46 par. 1 CL, la juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 (i.e. le tribunal cantonal supérieur [cf. annexe III]) ou 44 (i.e le Tribunal fédéral [cf. annexe IV]) peut surseoir à statuer à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée si la décision étrangère fait, dans l'État d'origine, l'objet d'un recours ordinaire. Selon l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, devenue Cour de justice de l'Union européenne) à la notion de " décision rendue sur le recours " au sens de l'art. 44 CL, le Tribunal fédéral ne peut être saisi d'une décision refusant le sursis à statuer. Une telle décision constitue en effet une décision incidente, contre laquelle le recours fondé sur l'art. 44 CL n'est pas ouvert, la décision de fond portant sur la reconnaissance et l' exequatur étant toutefois réservée (ATF 142 III 420 consid. 2.2. et 2.3.4 et la référence à l'arrêt de la CJCE du 11 août 1995 C-432/93 Société d'informatique service réalisation organisation [S.I.S.R.O] contre Ampersand Software BV, Rec. 1995 I-2269 ainsi que les nombreuses références doctrinales; 137 III 429 consid. 2.2 [arrêt rendu sous l'aCL]; arrêt 4A_367/2015 du 12 novembre 2015 consid. 1; cf. toutefois l'arrêt 5A_752/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2.1 qui laisse la question indécise et enfin l'ATF 137 III 261 consid. 1.1.2 qui admet en revanche la possibilité d'un recours contre une décision qui 
3.1.2. Sur le vu des considérations qui précèdent, il convient de conclure que le refus de la cour cantonale de surseoir à statuer sur la reconnaissance et l'
3.2. Dès lors que le recours formé par la recourante sur ce dernier point est irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de fond qu'elle fait valoir à cet égard.
4. S'agissant de la décision d' exequatur quant au fond, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé une décision frappée de nullité absolue, à savoir une décision par laquelle le premier juge aurait excédé sa compétence en statuant alia petita.
4.1. La cour cantonale a relevé que, dans son courrier du 12 décembre 2017 adressé au Tribunal, l'intimée avait clairement indiqué qu'elle persistait dans ses conclusions en reconnaissance et en déclaration de force exécutoire de la décision italienne du 11 décembre 2015. C'était ainsi en vain que la recourante prétendait que le Tribunal aurait statué 
4.2. La recourante oppose à la cour cantonale que l'intimée aurait réclamé la reconnaissance de la décision italienne du 11 décembre 2015 de manière incidente, à savoir préalablement au prononcé du séquestre et non indépendamment de celui-ci. Les deux conclusions étaient ainsi liées, en sorte que la juridiction cantonale aurait en réalité accordé autre chose que demandé ( 
4.3. Le grief de la recourante tombe à faux dès lors que, dans sa requête du 6 novembre 2017, l'intimée a conclu Il s'ensuit que ni la décision du premier juge, ni la décision entreprise qui la confirme, ne sont donc frappées de nullité absolue.
5. La recourante prétend ensuite que la décision entreprise ne satisferait pas aux exigences minimales de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Ce grief se recoupe toutefois avec celui de déni de justice formel, par lequel la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir traité certains de ses griefs.
5.1. Elle se plaint ainsi que la cour cantonale n'expliquerait pas pourquoi et en quoi les preuves qu'elle avait produites ne seraient pas relevantes alors qu'elle avait pourtant soulevé le caractère manifestement incomplet et inexact du certificat au sens de l'art. 54 CL, celui-ci constatant, à tort, que le séquestre n'avait pas fait l'objet d'opposition et se référant à la seule procédure x/15 alors que le séquestre, la procédure d'opposition sommaire et ordinaire portaient d'autres numéros de cause.
Il est établi que la requête d' exequatur porte sur la décision rendue le 11 décembre 2015, procédure x/15 et que celle-ci n'a pas fait l'objet d'un recours (let. A.e supra). Les autres procédures auxquelles se réfère la recourante ne portent pas sur la décision objet de la procédure d' exequatur litigieuse, mais sur son exécution, en sorte que son grief tombe à faux.
5.2. La recourante prétend ensuite que la cour cantonale se serait dispensée d'examiner son grief concernant le fait que le procès-verbal de séquestre ne lui aurait pas été notifié alors que cette question avait pourtant toute son importance au regard de l'art. 34 ch. 2 CL.
A nouveau, la recourante semble perdre de vue que la requête d' exequatur porte sur l'ordonnance de séquestre du 11 décembre 2015 et non sur l'exécution dudit séquestre, matérialisée par le procès-verbal du 28 décembre suivant. La question de la notification en temps utile de la décision à reconnaître (art. 34 ch. 2 CL) ne se pose donc pas en relation avec celui-ci.
5.3. La recourante reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir déterminé si " la procédure d'opposition au séquestre du 11 décembre 2015" constituerait ou non un recours ordinaire au sens de l'art. 46 ch. 1 CL lui permettant de surseoir à statuer.
Ainsi que le relève elle-même la recourante, la cour cantonale a considéré qu'à supposer même que la procédure d'opposition dirigée contre l'exécution du séquestre intervenue le 28 décembre 2015 - l'ordonnance du 11 décembre 2015 n'ayant pas donné lieu à recours (let. A.e supra) - constituerait un recours ordinaire selon l'art. 46 ch. 1 CL, elle ne ferait pas droit à la demande de la recourante de surseoir à statuer. Ce raisonnement hypothétique scelle manifestement la critique avancée par l'intéressée.
5.4. Vu les considérations qui précèdent, il n'est pas nécessaire de donner suite au grief de la recourante relatif à la violation de son droit d'être entendue, ni à celui de l'incompatibilité de la décision au regard des exigences posées par l'art. 112 al. 1 LTF (art. 112 al. 3 LTF) en tant que ces deux moyens se recoupent.
6. La recourante invoque encore une violation des art. 32 et 34 CL.
6.1. La cour cantonale a jugé que le " sequestro conservativo " était une décision au sens de l'art. 32 CL, susceptible d'être ainsi exécutée en Suisse. La juridiction cantonale a par ailleurs relevé que la recourante avait eu connaissance de l'existence d'une procédure à son encontre dès le 13 janvier 2016, qu'elle avait été régulièrement convoquée à une première audience le 23 février 2016, de sorte que son droit d'être entendue avait été respecté au cours de la procédure de mesures provisionnelles, l'intéressée ne soutenant d'ailleurs pas qu'elle aurait bénéficié d'un délai insuffisant pour préparer sa défense et faire valoir ses droits.
6.2. La recourante soutient qu'in casu, le " sequestro conservativo " prononcé par le Tribunal de Massa le 11 décembre 2015 ne constituerait pas une décision au sens de l'art. 32 CL dès lors qu'elle avait été déclarée immédiatement exécutoire, puis exécutée le 28 décembre 2015, ce hors de sa présence et avant toute convocation. La recourante affirme par ailleurs qu'elle n'aurait pas reçu la convocation à l'audience du 23 février 2016 de manière à pouvoir se défendre contre la mesure du 11 décembre 2015 et son exécution, ce qui constituerait une violation de l'art. 34 CL. Sans contester avoir reçu à temps la convocation pour dite audience, elle affirme en effet qu'elle était toutefois fondée à penser qu'elle n'aurait pas à s'y défendre: d'une part, elle n'avait pas reçu notification du procès-verbal de séquestre, ce qui lui laissait légitimement penser que le séquestre n'avait pas été exécuté dans le délai de péremption de 30 jours après le 15 décembre 2015 (art. 675 du Codice di procedura civile italien) et qu'il était en conséquence caduc; d'autre part elle n'avait pas reçu " notification par la partie requérante, selon la règle en Italie " (sic).
 
Erwägung 6.3
6.3.1. Par " décision " au sens de la CL, l'on entend toute décision rendue par une juridiction d'un État lié par la Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès (art. 32 CL). Des mesures conservatoires, comme un séquestre ou une saisie, répondent à cette définition. Il est ainsi admis que le " sequestro conservativo " du droit italien constitue une décision au sens de l'art. 32 CL (ATF 135 III 670 consid. 3.1.2). Le droit d'être entendu de la partie contre laquelle la mesure provisionnelle est dirigée doit néanmoins être respecté. Pour que la décision rendue dans l'État d'origine puisse bénéficier du mécanisme simplifié de reconnaissance et d'exécution, le Tribunal fédéral exige ainsi, en se fondant sur la décision de la CJCE du 13 juillet 1995 C-474/93 Hengst Import BV (Rec. 1995 I-2113 points 14, 19 et 20), que, si la procédure initiale a été unilatérale, la décision rendue dans l'État d'origine ait fait ou ait été susceptible de faire l'objet d'une instruction contradictoire dans l'État d'origine avant que soit demandée la reconnaissance ou l'exécution dans l'État requis (ATF 139 III 232 consid. 2.3; arrêt 5A_752/2014 du 21 août 2015 consid. 2.4.1 et les références).
L'art. 34 par. 2 CL prévoit par ailleurs que la décision n'est pas reconnue si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre - conformément à l'art. III par. 1 du protocole no 1, la Suisse n'applique pas le passage final de l'art. 34 par. 2 : « à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ». La partie recherchée doit dès lors avoir été mise en mesure de comparaître devant le juge d'origine et de présenter sa défense, y compris de faire valoir un éventuel vice dans la notification de l'acte introductif de l'instance. L'art. 34 par. 2 CL n'exige ainsi pas une notification régulière, c'est-à-dire conforme aux règles du droit de procédure déterminant; une notification formellement viciée n'empêche donc l'exécution prévue par l'art. 38 par. 1 CL que si le défendeur défaillant s'est trouvé concrètement hors d'état de prendre part à l'instance et d'y faire valoir ses droits (arrêt 5A_230/2012 du 23 octobre 2012 consid. 4.1 et les nombreuses références; cf. également ATF 142 III 355 consid. 3.3.3, 180 consid. 3.3.1).
6.3.2. Il est en l'espèce établi que l'ordonnance du 11 décembre 2015 a été communiquée à la recourante le 13 janvier 2016, puis le 10 février 2016, et que celle-ci a été convoquée à une première audience le 23 février 2016, sa motivation le confirme d'ailleurs implicitement bien qu'elle prétende ne pas avoir " reçu notification par la requérante, selon la règle en Italie ". Le délai à sa disposition lui permettait de faire valoir ses droits lors de cette audience ou du moins de s'enquérir de la suite de la procédure ainsi que l'a à juste titre constaté la cour cantonale. Le fait qu'elle n'aurait prétendument pas reçu notification du procès-verbal de séquestre n'est à cet égard pas déterminant. Les règles de diligence les plus évidentes devaient en effet l'inciter à préparer sa défense, même si elle concevait des doutes quant à la validité du séquestre.
7. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera au demeurant une indemnité de dépens à l'intimée, qui s'est déterminée avec succès sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso