Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
6B_1259/2018
Arrêt du 9 janvier 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Oberstaatsanwaltschaft du canton d'Argovie,
Frey-Herosé-Strasse 20, Wielandhaus, 5001 Aarau,
intimée.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours,
recours contre le jugement de l' Obergericht du canton d'Argovie, première chambre pénale, du 24 septembre 2018 (SST.2018.108).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 29 novembre 2017, le
Bezirksgericht de Baden a condamné X.________, pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup et conduite sans permis, à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis durant deux ans portant sur 8 mois. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans.
Par jugement du 24 septembre 2018, la première chambre pénale de l'
Obergericht du canton d'Argovie a rejeté l'appel formé par le prénommé contre ce jugement.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 septembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation partielle.
2.
Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. L'art. 54 al. 1 2ème phrase LTF permet toutefois au Tribunal fédéral d'utiliser une autre langue officielle que celle de la décision attaquée. Il jouit à cet égard d'une grande marge d'appréciation (arrêt 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1).
En l'occurrence, le recourant a recouru contre le jugement attaqué, rendu en langue allemande, au moyen d'un mémoire rédigé en français. Il n'est pas assisté par un avocat et soutient qu'il ne comprend pas l'allemand. Le recourant sollicite ainsi que le Tribunal fédéral rende sa décision en français, langue qu'il maîtrise. Dès lors que l'intéressé a été assisté d'un interprète dans le cadre de la procédure cantonale et ne maîtrise manifestement pas la langue allemande, le présent arrêt peut être rendu en français.
3.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion en réforme et l'on peine à comprendre s'il conteste encore les infractions pour lesquelles il a été condamné ou uniquement son expulsion du territoire suisse. Dans la mesure où l'intéressé entend contester sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, son argumentation s'avère de toute manière purement appellatoire et, partant, irrecevable. S'agissant de la mesure d'expulsion, le recourant ne présente aucune argumentation topique propre à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit, mais se borne à se plaindre de celle-ci en la présentant comme excessive. Pour le reste, le recourant se réfère aux recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse, sans même expliquer ce qu'il pourrait en déduire, ni en quoi ce document ferait apparaître l'expulsion ordonnée par l'autorité précédente comme contraire au droit fédéral, constitutionnel ou conventionnel.
En définitive, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
4.
Le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'
Obergericht du canton d'Argovie.
Lausanne, le 9 janvier 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa