Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1115/2018
Arrêt du 10 janvier 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Laura Santonino, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Fixation de la peine,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 septembre 2018 (AARP/291/2018 (P/6222/2010)).
Faits :
A.
Par jugement du 7 novembre 2017, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier ( art. 146 al. 1 et 2 CP ), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier ( art. 147 al. 1 et 2 CP ) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Il a prononcé une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant de douze mois et la durée du délai d'épreuve de trois ans. Les premiers juges ont constaté que X.________ avait acquiescé aux conclusions civiles de A.________ à concurrence de 798'077 fr. et de 594'205 fr., sous déduction de 223'101 fr. 30, le condamnant en tant que de besoin à payer ces sommes à la partie plaignante, laquelle a été renvoyée à agir au civil pour le surplus, ainsi que 50'173 fr. 95 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, auxquels s'ajoutaient les frais de la procédure par 7'843 francs.
B.
Par arrêt du 10 septembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté l'appel formé par X.________ à l'encontre de ce jugement. Elle s'est fondée sur les faits suivants.
Du 1er novembre 2001 au 30 juin 2008, X.________ a été employé par A.________ en qualité de
Technical Officer. Entre le 7 novembre 2002 et le 24 avril 2008, il a abusivement fait usage de sa carte de crédit professionnelle pour des dépenses personnelles, par le biais de paiements directs ou de retraits en espèces, à hauteur de 791'747 francs. Entre le 14 août 2003 et le 18 novembre 2009, il a falsifié 53 ordres de paiement adressés à la Banque B.________, détournant en sa faveur ou en faveur de tiers qui lui étaient proches la somme totale de 594'205 francs. Entre le 12 février 2007 et le 1er septembre 2008, alors qu'il disposait d'une signature individuelle sur les comptes de A.________ auprès de la Banque B.________, il a effectué à 15 reprises, de manière non conforme aux pouvoirs qui lui étaient conférés et aux instructions qu'il avait reçues, des retraits d'espèces sur les avoirs de A.________ auprès de l'agence B.________ de C.________, pour un montant de 108'607 francs. X.________ a agi seul ou de concert avec son ami feu D.________. Pour dissimuler ses actes, il a notamment falsifié les relevés de carte de crédit envoyés par l'organisme de crédit à A.________ ainsi que les avis et relevés bancaires de la société. Par ailleurs, entre le 3 octobre 2008 et le 10 février 2009, il a crédité les comptes bancaires de A.________ à concurrence de 223'101 fr. 30 au moyen de ses propres deniers ou de deniers qu'il s'était procurés auprès de tiers.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa condamnation à une peine privative de liberté compatible avec l'octroi du sursis complet, soit deux ans maximum, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant s'en prend à la constatation des faits de la cour cantonale.
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
1.2. Selon le recourant, c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a retenu qu'il n'avait pas fait preuve d'une prise de conscience complète. A l'appui de son grief, il se réfère à ses propos tenus lors de l'audience d'appel ainsi qu'à ceux de sa compagne, qui a affirmé qu'il manifestait fréquemment des regrets par rapport à la partie plaignante. Il souligne également qu'il a désormais entrepris de verser régulièrement la somme de 500 euros à la partie plaignante.
1.2.1. La cour cantonale a constaté que la prise de conscience du recourant ne semblait que partielle, dans la mesure où il avait constamment minimisé ses actes durant toute l'instruction, prétextant avoir agi sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants et avoir été manipulé par feu D.________, qu'il avait constamment décrit comme un " mentor " qui l'aurait instigué à commettre les faits qui lui sont reprochés. S'il est vrai qu'en appel, le recourant avait reconnu avoir exagéré le rôle de son comparse et s'était dit prêt à assumer pleinement ses responsabilités, sa prise de conscience apparaissait pour le moins tardive et semblait de circonstance, à l'instar des versements opérés en faveur de la partie plaignante, lesquels n'avaient débuté qu'au mois de mars 2018, soit près de huit ans après les faits. Cela était d'autant plus regrettable que le recourant avait reconnu avoir perçu un salaire annuel oscillant entre 87'000 et 90'000 euros, entre février 2010 et août 2017, soit un revenu qui aurait pu lui permettre d'indemniser substantiellement son ancien employeur. Il en allait de même de l'utilisation du produit de la vente de sa maison sise à E.________ en 2012, qu'il avait préféré verser à sa mère.
1.2.2. Dans la mesure où il se limite essentiellement à opposer son appréciation à celle de la cour cantonale, le recourant ne montre pas, par une argumentation conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que l'appréciation de la cour cantonale quant à sa prise de conscience serait arbitraire. On ne voit du reste pas en quoi il était insoutenable de considérer que la prise de conscience n'était que partielle compte tenu de l'attitude manifestée par le recourant jusqu'au jugement de première instance (minimisation de ses actes, absence de dédommagement de la partie plaignante), et, pour ce qui concerne ses propos tenus en audience d'appel, tardive et de circonstance.
1.3. Le recourant soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il avait voulu échapper à la procédure pénale. Il rappelle qu'à l'audience d'appel, il a déclaré que son départ à F.________ n'était pas du tout une façon de fuir la réalité dans laquelle il se trouvait, et qu'il avait là-bas un projet professionnel et une petite amie. En outre, dès qu'il avait su qu'il faisait l'objet d'une commission rogatoire, il avait contacté le ministère public par le biais de son avocat pour indiquer qu'il était disposé à se présenter en Suisse pour y être entendu moyennant la délivrance d'un sauf-conduit.
Le recourant se limite à affirmer, sans l'établir, qu'il serait parti en Nouvelle-Calédonie pour des motifs professionnels et sentimentaux. Il a par ailleurs admis, comme le relève la cour cantonale, qu'il avait quitté le pays en "
laissant tout en plan ". En outre, il ne pouvait ignorer que compte tenu de ses agissements, il était probable qu'une procédure pénale soit ouverte contre lui. Or il ne s'en était aucunement soucié, ni au moment de son départ, ni pendant les années qui ont suivi. Partant, il n'était pas arbitraire de retenir que le recourant s'était soustrait à la procédure pénale pendant cinq ans.
2.
Le recourant invoque la violation de l'art. 48 let. e CP.
2.1. A teneur de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que le prévenu s'est bien comporté dans l'intervalle.
L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés, c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'au jugement d'appel. Cette condition temporelle est en tout cas accomplie lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 et la jurisprudence citée).
2.2. Le recourant fait valoir que sur les sept ans d'activité criminelle, six années dataient de plus de dix ans au moment du procès de deuxième instance, même s'il avait encore commis certains actes en 2009. Avant ces derniers actes, il avait crédité le compte de A.________ de 223'101 fr. 30, réduisant d'autant le dommage. En outre, depuis la fin de ses agissements, il s'était bien comporté.
2.3. En l'espèce, comme la cour cantonale l'a constaté, le délai de prescription pour les infractions commises (art. 138 ch. 1, art. 251 ch. 1, art. 146 al. 1 et 2 et art. 147 al. 1 et 2 CP ) est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Si la majeure partie des agissements du recourant étaient effectivement vieux d'au moins dix ans au moment du jugement de deuxième instance, la seconde condition, dite du bon comportement de l'auteur dans l'intervalle, n'est remplie qu'à partir du moment où plus aucun acte ne peut lui être reproché. Il y a donc lieu de retenir un point de départ du temps écoulé depuis les derniers actes, soit en 2009, peu importe que le recourant ait précédemment reversé à son employeur une partie de la somme soustraite. Au moment du jugement de deuxième instance, les deux tiers du délai de prescription n'étaient pas encore écoulés. Dans ces conditions, il appartenait au recourant de démontrer qu'il y avait néanmoins lieu d'appliquer l'art. 48 let. e CP au regard de la gravité et la nature des infractions commises. Or le recourant ne dit rien à ce propos. Comme l'a relevé la cour cantonale, les infractions commises étaient graves (abus de confiance, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, faux dans les titres), la peine maximale envisagée par le jeu des concours étant de quinze ans. De plus, le recourant s'était rendu coupable de ces agissements pendant sept ans et avait réalisé un dommage important. Partant, l'autorité précédente n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant tout assouplissement de la règle selon laquelle la circonstance atténuante du temps relativement long ne s'applique en principe que lorsque les deux tiers du délai de prescription sont atteints et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle, conditions qui ne sont pas réalisées en l'espèce.
3.
Le recourant soutient que la cour cantonale a violé l'art. 47 CP en considérant que l'exercice d'une activité lucrative ne serait pas forcément compromise par une peine privative de liberté ferme.
Le recourant procède par pure hypothèse lorsqu'il affirme que la peine prononcée, pourtant compatible avec un régime de semi-détention (art. 77b CP), ne lui permettrait pas de travailler. En effet, il n'établit pas avoir trouvé un travail en France, qui de plus est dans une région trop éloignée de la frontière suisse pour qu'il puisse se soumettre au régime de la semi-détention en Suisse. En outre, rien ne lui permet d'affirmer que même s'il trouvait un tel emploi, la France n'accepterait pas une délégation de l'exécution de la peine, alors même que selon les constatations de la cour cantonale, ce pays connaît également le régime de la semi-détention (art. 132-25 du Code pénal français). Le recourant ne présente dès lors pas de grief fondé sous l'angle de l'art. 47 CP.
4.
Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucun autre grief à l'encontre de la fixation de la peine. Il s'ensuit dès lors le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 10 janvier 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy