Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2D_2/2019
Arrêt du 14 janvier 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Objet
Refus d'autorisation de séjour pour études,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 13 novembre 2018 (ATA/1216/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 13 novembre 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissante de Tunisie, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 septembre 2017 confirmant le refus prononcé le 7 février 2017 par l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études.
2.
Par mémoire de recours posté le 11 janvier 2019, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la Cour de justice du canton de Genève et de renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint de la violation des art. 8, 9, 29 et 29a Cst.
3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]), qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit à la recourante. Le recours en matière de droit public étant irrecevable, c'est à bon droit que la recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
4.
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEI, au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus), ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
La recourante se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire et de discrimination ainsi que du droit à l'égalité en relation avec l'établissement des faits par l'instance précédente (âge du dépôt de la demande d'autorisation, durée de formation, formation terminée, ou non, etc.) et en relation avec l'une des jurisprudences citées pour trancher la cause, qui, selon la recourante, ne renvoie pas à la même situation. Tous ces griefs sont liés à la réalisation, ou non, des conditions légales posées par l'art. 27 LEI et donc sont des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond. Ils ne peuvent par conséquent pas être examinés.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recors est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 14 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey