BGer 1B_27/2019
 
BGer 1B_27/2019 vom 15.01.2019
 
1B_27/2019
 
Arrêt du 15 janvier 2019
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office central du Ministère public
du canton du Valais.
Objet
Procédure pénale,
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 18 décembre 2018 (P3 18 118).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par courrier daté du 25 mars 2018, A.________ a déposé une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse, assortie d'une demande d'assistance judiciaire gratuite, à l'encontre de B.________ et de son avocat C.________.
Le 10 avril 2018, le Procureur extraordinaire de l'Office central du Ministère public du canton du Valais a retourné cette écriture à son expéditrice en lui impartissant un délai de quinze jours pour la corriger en vue de la rendre compréhensible, à défaut de quoi elle ne sera pas prise en considération.
A.________ a recouru le 15 avril 2018 contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Statuant le 18 décembre 2018 en qualité de Juge unique, le Président de cette juridiction a rejeté le recours et la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.
Par acte du 10 janvier 2019, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
2. Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence.
Un tel recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
L'ordonnance du 10 avril 2018, par laquelle le Procureur extraordinaire de l'Office central du Ministère public du canton du Valais retourne à la recourante la plainte pénale qu'elle lui avait adressée le 25 mars 2018 et l'invite à la corriger afin de la rendre compréhensible, revêt un caractère incident; il en va de même de l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal qui rejette le recours formé contre cette décision. La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
La recourante ne s'exprime pas sur ce point comme il lui incombait de le faire (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). Elle ne conteste pas, avec raison, qu'une plainte pénale puisse être retournée à son auteur en vertu de l'art. 110 al. 4 CPP au motif qu'elle serait incompréhensible (arrêt 6B_204/2017 du 5 décembre 2017). L'ordonnance du Procureur extraordinaire l'invitant à corriger cette irrégularité ne lui cause aucun préjudice irréparable, au sens où l'entend l'art. 93 al. 1 LTF, puisqu'il lui suffit de déposer une nouvelle plainte répondant aux exigences de concision requises (cf. arrêt 1B_89/2011 du 1er mars 2011 consid. 5, qui concernait un mémoire inconvenant). La recourante prétend certes avoir répondu à l'invitation du Ministère public en lui adressant, en date du 15 avril 2018, un corrigé de huit pages de son action et reproche au Juge unique de ne pas en avoir tenu compte. Il appartiendra à celui-ci de déterminer si la recourante a corrigé les vices dont était affectée sa plainte du 25 mars 2018. Cette argumentation ne permet pas de conclure à l'existence d'un préjudice irréparable de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF qui justifierait d'entrer en matière sur le recours.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office central du Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 15 janvier 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin