Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_52/2019
Arrêt du 16 janvier 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour études; révision,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 22 novembre 2018 (CDP.2018.171-ETR).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 22 novembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable la demande de révision de son arrêt du 6 avril 2018 en matière d'autorisation de séjour pour études.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint de la constatation inexacte et incomplète des faits de la violation de l' art. 9 et 29 al. 2 Cst. et de celle de l'art. 6 LPJA/NE.
3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]), qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public étant irrecevable, c'est à bon droit que le recourant a également déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
4.
4.1. Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral ( 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant les griefs de violation des droits fondamentaux que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).
4.2. En l'espèce, le recourant se plaint de la constatation inexacte et incomplète des faits de la violation de l' art. 9 et 29 al. 2 Cst. et de celle de l'art. 6 LPJA/NE. Il n'expose toutefois pas, même succinctement, le contenu des droits constitutionnels qu'il invoque et se livre à une critique appellatoire de l'application par l'instance précédente du droit cantonal de procédure en matière de révision des décisions entrées en force, ce qui ne correspond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou recours constitutionnel subsidiaire, le présent mémoire est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 16 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey