BGer 1B_3/2019
 
BGer 1B_3/2019 vom 17.01.2019
 
1B_3/2019
 
Arrêt du 17 janvier 2019
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 29 novembre 2018 (927 - PE18.003157-DBT).
 
Faits :
Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte instruit une procédure pénale à l'encontre de A.________ pour diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, voies de fait, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les armes, ainsi que pour contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Par ordonnance du 17 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de deux mois.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours du prévenu au terme d'un arrêt rendu le 29 novembre 2018 que A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral le 3 janvier 2019 en concluant, au bénéfice de l'assistance judiciaire, à sa libération immédiate.
Invités à se déterminer, le Ministère public et la Chambre des recours pénale ont renoncé à déposer des observations et se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué. Dans ses dernières observations, le recourant estime que son recours n'est pas devenu sans objet dès lors que sa détention a été prolongée de trois mois, sans mesures de substitution.
 
Considérant en droit :
1. Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP nonobstant son caractère incident (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). La conclusion tendant à la remise en liberté immédiate est recevable au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Même si un nouveau titre de détention s'est substitué à la décision attaquée, le recourant dispose toujours d'un intérêt actuel et pratique, au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, à la vérification des conditions ayant conduit à son maintien en détention.
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP), condition qui n'est pas remise en cause en l'espèce.
3. Le recourant conteste en revanche l'existence d'un risque de récidive au motif qu'il n'aurait commis aucun délit grave qui aurait compromis sérieusement la sécurité d'autrui.
3.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 p. 14).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 12).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 p. 15).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 32 p. 86; arrêt 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17).
3.2. Le recourant est mis en cause pour avoir commis de multiples infractions à la loi fédérale sur la circulation routière entre l'été 2017 et l'automne 2018. Il a circulé à de nombreuses reprises alors qu'il n'est titulaire d'aucun permis de conduire, seul ou accompagné d'un ou de plusieurs passagers. Il aurait commis deux excès de vitesse l'un au guidon d'un motocycle, l'autre au volant d'un véhicule automobile. Il a également perdu la maîtrise de son véhicule à trois reprises à la suite d'une manoeuvre inadaptée, respectivement en raison d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route et, à deux reprises, alors qu'un ou plusieurs passagers avaient pris place dans son véhicule. Ces pertes de maîtrise pouvaient être qualifiées de graves au sens où l'entend l'art. 221 al. 1 let. c CPP et ont mis concrètement en danger non seulement les passagers du véhicule, mais également de manière abstraite les autres usagers de la route, comme l'a retenu la Chambre des recours pénale. Ni la précédente condamnation prononcée le 12 janvier 2018 pour conduite sans permis et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière ni l'avertissement d'une possible détention en cas de récidive émis lors de l'audience du 14 février 2018 n'ont dissuadé le recourant de commettre de nouvelles infractions. Le recourant a par ailleurs donné une claque à un mineur en réponse à ce qu'il ressentait comme une provocation quelques jours après avoir eu maille à partir avec le même individu. Aux dires de celui-ci, il aurait sorti un couteau et l'aurait brandi dans sa direction parce qu'il était dérangé par le bruit de son téléphone portable. Si le recourant conteste avoir menacé, toujours est-il que ce comportement a été ressenti comme tel par l'intéressé qui a déposé plainte en ce sens. Le recourant a également tiré plusieurs fois à l'aide d'une carabine à plomb sur un portakabin et sur un hangar agricole, occasionnant des dégâts matériels. La Chambre pénale de recours pouvait admettre que ces comportements, sans être graves, dénotaient une dangerosité particulière ou un potentiel de violence de la part du recourant au sens de la jurisprudence rendue en application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Fondée sur l'ensemble de ces circonstances, elle n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'existence d'un risque concret et important de récidive d'infractions graves aux règles de la circulation routière voire contre l'intégrité physique (cf. arrêt 1B_232/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 qui concernait un cas similaire).
Au vu des nombreuses infractions reprochées au recourant et de la récidive commise en cours d'enquête et malgré une condamnation pour des faits similaires, une remise en liberté immédiate sans autre mesure d'accompagnement n'entre en l'état pas en considération. Le suivi psychothérapeutique auprès de la psychologue Camille Imesch, auquel le recourant a déclaré vouloir se soumettre et qui pourrait être mis en place sans attendre, va certes dans le bon sens. Toutefois, il ne constitue manifestement pas en soi une garantie suffisante que le recourant ne commettra pas de nouvelles infractions aux règles de la sécurité routière au vu notamment du fait qu'il a récidivé en cours d'enquête malgré une précédente condamnation et la menace d'un placement en détention provisoire en cas de nouvelles infractions. Le recourant a également entrepris des démarches en vue de son admission dans le Foyer de la fondation Le Relais, à Morges; un tel placement, combiné au suivi psychothérapeutique proposé, pourrait certes constituer une mesure propre à pallier le risque de récidive (arrêt 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2 in Plaidoyer 2/2012 p. 51). Ces démarches n'ont toutefois, en l'état du dossier, pas pu se concrétiser faute d'une place disponible au sein de cet établissement avant le début de l'année 2019. Cela étant, le refus d'ordonner la mise en liberté provisoire immédiate du recourant sous traitement psychologique jusqu'à son placement en foyer est en l'état conforme à l'art. 221 CPP. Il appartiendra néanmoins au Ministère public de faire diligence pour mettre rapidement en oeuvre les mesures proposées qui paraissent, en l'état, aptes à réduire le risque de récidive.
4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a requis l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral, et il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 janvier 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin