BGer 6B_1272/2018 |
BGer 6B_1272/2018 vom 17.01.2019 |
6B_1272/2018 |
Arrêt du 17 janvier 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Musy.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 novembre 2018 (n° 352 PE16.024907-/MLV/VFE).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par jugement du 27 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie, l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et demi et a ordonné la mise en oeuvre d'une mesure de traitement institutionnel.
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Par jugement du 5 novembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ à l'encontre du jugement du 27 juin 2018.
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2. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité et demande la désignation d'un avocat d'office. Cette dernière requête équivaut à une demande d'assistance judiciaire.
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2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; cf. récemment: arrêt 6B_1234/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2).
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2.2. En l'espèce, le recourant déclare ne pas être d'accord avec les jugements rendus contre lui dans la mesure où il est innocent des faits dont on l'accuse. Il soutient que les témoignages en sa faveur ont été ignorés et que ses accusateurs ont menti. En cela, son argumentation ne comporte aucun grief spécifique tendant à démontrer en quoi le jugement de dernière instance cantonale serait contraire au droit. En particulier, il n'explique pas en quoi la juridiction cantonale aurait opéré par arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits. Il ne forme pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit. Il s'ensuit que le recours formé par l'intéressé ne répond nullement aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF. Qui plus est, le recourant ne formule aucune conclusion au fond. Le recours est donc irrecevable.
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3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté selon la procédure prévue par l'art. 108 let. b LTF, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire au niveau fédéral (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. L'assistance judiciaire est refusée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 17 janvier 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Musy
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