BGer 2C_55/2019 |
BGer 2C_55/2019 vom 18.01.2019 |
2C_55/2019 |
Arrêt du 18 janvier 2019 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Objet
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Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 27 novembre 2018 (F-4893/2017).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 22 septembre 2014, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________, au motif que celui-ci avait tu aux autorités des faits importants. L'Office cantonal s'est déclaré favorable à octroyer une autorisation de séjour, sous réserve d'approbation de l'Office fédéral des migrations (actuellement: le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: le Secrétariat d'Etat). La décision de révocation de l'autorisation d'établissement a été confirmée successivement par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) le 19 juin 2015, puis par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) dans un arrêt du 26 avril 2016. Cet arrêt est entré en force.
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Par décision du 28 juin 2017, le Secrétariat d'Etat a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________. Cette décision a été confirmée, sur recours, par le Tribunal administratif fédéral dans un arrêt du 27 novembre 2018.
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2. Par acte du 7 janvier 2019, envoyé le 12 janvier 2019 sans la décision attaquée, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision rendue le 22 septembre 2014 par l'Office cantonal, ainsi que le jugement du Tribunal administratif de première instance et de rétablir son autorisation d'établissement. Par courrier du 16 janvier 2019, sur demande du Tribunal fédéral, X.________ a fait parvenir l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 novembre 2018.
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3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet de la contestation. En l'espèce, l'arrêt entrepris porte sur la confirmation, par le Tribunal administratif fédéral, du refus du Secrétariat d'Etat d'approuver la prolongation de l'autorisation
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de séjour du recourant. Il ne peut par conséquent pas porter sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, confirmée en dernier lieu par la Cour de justice le 26 avril 2016.
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4. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).
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En l'occurrence, le recourant, aussi bien dans ses conclusions que dans ses motifs, s'en prend exclusivement à la décision prononçant la révocation de son autorisation d'établissement et ne fait à aucun moment référence à la décision de refus de prolongation de son autorisation de séjour, au Secrétariat d'Etat ou au Tribunal administratif fédéral. Il ne s'en prend par conséquent pas non plus aux motifs qui ont conduit l'autorité précédente à confirmer la décision du Secrétariat d'Etat. Un tel acte de recours ne remplit par les conditions de recevabilité de l'art. 42 al. 2 LTF.
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5. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral et à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 18 janvier 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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