BGer 1C_32/2019
 
BGer 1C_32/2019 vom 21.01.2019
 
1C_32/2019
 
Arrêt du 21 janvier 2019
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
tous représentés par Me Laurent Trivelli, avocat,
recourants,
contre
C._ _______,
D.________,
intimés,
Municipalité d'Oron, Le Bourg 9, 1610 Oron-la-Ville, représentée par Me Jacques Haldy, avocat.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 5 décembre 2018 (AC.2018.0091).
 
Considérant en fait et en droit :
1. La Commune d'Oron et D.________ sont respectivement propriétaires des parcelles n os 6014 et 6326 situées sur le territoire de l'ancienne Commune d'Ecoteaux (rattachée à la Commune d'Oron suite à la fusion du 1 er janvier 2012). Le 29 juin 2016, la société C.________, au bénéfice d'une promesse de vente, et les propriétaires ont demandé l'autorisation de construire, sur ces parcelles, trois nouveaux bâtiments comprenant 13 appartements et 3 studios. La réalisation de 38 places de stationnement et l'aménagement d'une route d'accès et de canalisations sont également prévus. Par décision du 7 février 2018, la municipalité a délivré le permis de construire requis et levé les oppositions formées notamment par A.________ ainsi que par B.________.
Par arrêt du 5 décembre 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par les prénommés et 11 consorts contre la décision municipale. La cour cantonale a estimé qu'en tant qu'il prévoyait 38 places de stationnement le projet était réglementaire. Elle a cependant considéré que la réalisation en surface de ces places n'était pas conforme aux exigences de l'art. 12 al. 5 du règlement sur le plan partiel d'affectation de centre de la localité approuvé le 25 juin 1993; ces emplacements étaient éparpillés et disposés sans aucun principe d'ordonnance, ce qui apparaissait en particulier comme une source de danger. La cour cantonale a jugé que la décision municipale devait être annulée sur ce point et le dossier renvoyé à l'autorité communale pour nouvelle décision après correction des plans mis à l'enquête publique en 2016. Le Tribunal cantonal a, pour le surplus, rejeté l'ensemble des griefs soulevés devant lui.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________, ainsi que 10 consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. En tant que propriétaires de parcelles situées dans le voisinage immédiat du projet litigieux, auquel ils se sont opposés, A.________, ainsi que B.________ bénéficient de la qualité pour agir. La qualité pour recourir des autres consorts peut par conséquent, tout comme devant l'instance précédente, demeurer indécise.
2.2. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
2.3. En l'occurrence, la cour cantonale a partiellement admis le recours formé contre la décision municipale du 7 février 2018 accordant le permis de construire et levant les oppositions. Elle a annulé cette décision et a renvoyé la cause à la Municipalité d'Oron pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt attaqué ne met donc pas un terme à la procédure d'autorisation de construire et s'analyse comme une décision de renvoi (cf. ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (cf. ATF 144 V 280 consid. 1.2 p. 283).
Or tel n'est pas le cas en l'espèce. L'art. 12 al. 5 RPA prévoit en effet que, si les circonstances ne permettent pas l'utilisation des volumes existants, les places de stationnement sont réalisées en surface, de telle manière que l'espace réservé au stationnement présente l'aspect d'un espace-cour, délimité de manière cohérente, en tenant compte du bâti existant ou nouveau. Cette disposition aménage ainsi une marge d'appréciation en faveur de la commune (cf. arrêt attaqué consid. 4b); il lui appartiendra d'en faire usage lors de l'examen du plan des places de stationnement, dont l'arrêt cantonal impose le remaniement.
Dans ces circonstances, la décision de renvoi ne saurait être qualifiée de finale au sens de la jurisprudence précitée. La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Les recourants ne s'expriment toutefois pas sur cette question, comme il leur appartenait de le faire (cf. ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287), partant à tort du principe que l'arrêt attaqué serait une décision finale. Ils ne prétendent en particulier pas, avec raison, que l'arrêt entrepris les exposerait à un préjudice irréparable de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ils pourront en effet contester la nouvelle décision de la municipalité, si celle-ci devait leur être défavorable, auprès de la Cour de droit administratif et public, puis, le cas échéant, recourir, en dernier ressort, contre l'arrêt rendu par cette juridiction et l'arrêt cantonal incident du 5 décembre 2018 devant le Tribunal fédéral. S'ils devaient ne rien trouver à redire à son encontre, ils pourraient recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre la nouvelle décision municipale et l'arrêt cantonal incident du 5 décembre 2018 en reprenant les arguments développés dans le présent mémoire de recours (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255). L'admission du recours et l'annulation de l'autorisation de construire mettraient alors un terme à leur préjudice. L'allongement de la procédure et l'augmentation des coûts qui en résulte ne sont pas constitutifs d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36). Les recourants ne prétendent pas davantage que les conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réunies; rien ne permet d'ailleurs d'affirmer que l'examen par la municipalité du seul grief encore en suspens nécessiterait une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de cette disposition.
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer.
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, des intimés et de la Municipalité d'Oron ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 21 janvier 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Alvarez