Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_16/2019
Arrêt du 22 janvier 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours,
recours contre le prononcé de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 novembre 2018 (n° 455 PE17.006480-MRN-KEL).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 21 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 12 mois et a ordonné, en sa faveur, l'instauration d'une mesure thérapeutique institutionnelle.
Par prononcé du 15 novembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de restitution de délai présentée par X.________ afin de former appel contre le jugement du 21 juin 2018. Il en ressort que l'avocat d'office de l'intéressé avait annoncé que ce dernier renonçait à faire appel. X.________, par l'entremise de membres de sa famille, avait ensuite sollicité une restitution du délai d'appel.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le prononcé du 15 novembre 2018.
2.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
En l'espèce, le recourant se borne à indiquer qu'il conteste la mesure thérapeutique institutionnelle dont l'instauration a été ordonnée par jugement du 21 juin 2018. Cette conclusion est sans rapport avec l'objet du prononcé attaqué, lequel concernait exclusivement une demande de restitution de délai pour former appel contre ledit jugement. Le recourant ne formule pour le reste aucun grief recevable, motivé à satisfaction, propre à démontrer que la cour cantonale aurait d'une quelconque manière violé le droit.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3.
Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 janvier 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa