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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
9C_4/2019
Arrêt du 22 janvier 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 26 novembre 2018 (S1 18 261).
Vu :
le recours en matière de droit public du 3 janvier 2019 (timbre postal), interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 26 novembre 2018 par le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales,
la lettre du 4 janvier 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'assuré du fait qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités apparemment présentées par son écriture du 3 janvier 2019(absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
l'absence de réponse à la suite de cet avertissement,
considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
qu'en l'occurrence, le tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé par l'assuré contre une décision de l'office cantonal AI du Valais dès lors que son écriture ne comportait pas d'exposé intelligible des faits ni de motifs ni de conclusions et qu'elle n'était pas accompagnée de la décision administrative litigieuse,
que le recourant se contente de déclarer "fai[re] recours à la suite du refus du tribunal de Sion", d'indiquer devoir subir une opération et de produire des documents médicaux,
que ce faisait, l'assuré semble uniquement vouloir argumenter sur son état de santé et n'indique aucunement les motifs pour lesquels la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur son recours,
qu'un recours qui comporte seulement des arguments sur le fond alors qu'il est interjeté contre un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et n'est pas valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2),
que par ailleurs, l'écriture du 3 janvier 2019ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton