BGer 5A_1054/2018 |
BGer 5A_1054/2018 vom 23.01.2019 |
5A_1054/2018 |
Arrêt du 23 janvier 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Martine Gardiol, avocate,
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intimée.
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Objet
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modification du jugement de divorce (droits parentaux, garde),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 octobre 2018 (C/11569/2017, ACJC/1411/2018).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 12 octobre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevables l'appel interjeté le 24 mai 2018 par A.A.________ et l'appel joint interjeté le 20 juillet 2018 par B.A.________, confirmé le jugement rendu le 24 avril 2018 par le Tribunal de première instance de Genève annulant le chiffre 3 du jugement de divorce des époux A.________ du 6 juin 2011 attribuant la garde de l'enfant C.________ à sa mère et prévoyant une garde alternée de l'enfant D.________, et renvoyé la cause en première instance pour éventuelle instruction complémentaire et décision sur les contributions éventuellement dues à l'entretien des enfants C.________ et D.________.
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2. Par lettre du 15 décembre 2018, A.A.________ s'adresse à la Cour de justice du canton de Genève, exposant avoir été choqué par la décision du 12 octobre 2018 et contestant des éléments de faits et présentant sa propre appréciation.
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Par courrier du 24 décembre 2018, A.A.________ a répondu à la Cour de justice que son courrier pouvait être transmis au Tribunal fédéral, s'interrogeant cependant sur la possibilité de s'adresser au Tribunal fédéral sans l'aide d'un avocat. Il a aussi complété son écriture.
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Ces deux courriers ont été transmis au Tribunal fédéral le 7 janvier 2019.
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Par ordonnance du 11 janvier 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti au recourant un délai de 15 jours pour confirmer sa volonté de recourir au Tribunal fédéral.
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Par lettre du 21 janvier 2019, A.A.________ a exposé qu'il souhaitait faire recours à l'encontre de la décision du 12 octobre 2019, mais souligné qu'il ne disposait pas de moyens pour payer ce recours.
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3. Le prononcé par lequel une juridiction cantonale statue sur une partie des conclusions, mais renvoie pour le surplus une affaire à une autorité de première instance ne représente qu'une étape vers la décision finale, partant, constitue une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 144 III 253 consid. 1.3; 140 III 520 consid. 2.2.1; 137 V 314 consid. 1; arrêt 5A_401/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2). Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale et permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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De jurisprudence constante, lorsque la décision litigieuse concerne le sort des enfants, la décision qui les ordonne entraîne un préjudice irréparable, car même le succès du recours au fond ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont l'intéressé a été frustré pendant la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 1.2). En l'espèce, dès lors que la question de la garde des enfants fait l'objet de la décision déférée, l'arrêt entrepris doit être qualifié de décision incidente manifestement propre à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Nonobstant l'absence de toute argumentation relative à la nature incidente de la décision entreprise, le recours est néanmoins recevable à cet égard.
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4. Le présent recours doit cependant être d'emblée déclaré irrecevable pour un autre motif. Le recourant expose son mécontentement à l'encontre de la motivation contenue dans l'arrêt cantonal querellé - selon ses propres mots, sous " forme ouverte " -, mais se limite à substituer à celle-ci sa propre appréciation, sans fondement légal, même de manière implicite et en s'écartant des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Une telle motivation n'est pas suffisante au regard des exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 121 III 400 consid. 2a).
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5. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire implicite pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 23 janvier 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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