Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_59/2019
Arrêt du 28 janvier 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
tous les deux représentés par Jean-Marc Wasem, expert fiscal diplômé,
recourants,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
intimée.
Objet
Impôt cantonal et communal sur la fortune, période fiscale 2007,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 27 novembre 2018 (ATA/1281/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 27 novembre 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.X.________ et B.X.________ avaient déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2017 déclarant irrecevable leur demande de révision du 10 février 2017 du jugement que ce dernier avait rendu le 21 mars 2016; ce jugement admettait partiellement un recours des contribuables contre l'estimation de titres non cotés en bourse en matière d'impôt sur la fortune de la période fiscale 2007 et renvoyait la cause pour nouvelle décision au sens des considérants à l'Administration fiscale cantonale genevoise. Celle-ci a rendu une nouvelle décision de taxation dans le sens des considérants consacrant une reformatio in pejus. L'instance précédente a jugé que les conditions de la révision des art. 147 al. 1 let. b de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 142.11) et 55 ss de la loi genevoise du 4 octobre 2001 sur la procédure fiscale (LPFisc, RSGE D 3 17) n'étaient pas remplies.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les contribuables demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la Cour de justice du canton de Genève, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2017 et d'ordonner la révision du jugement rendu le 21 mars 2016 par le Tribunal administratif de première instance. Ils se plaignent de la violation des art. 143 et 147 al. 1 let. b LIFD.
3.
L'objet du litige devant le Tribunal fédéral porte sur une demande de révision de l'impôt sur la fortune de la période fiscale 2007 au motif, de l'avis des recourants, que le Tribunal administratif de première instance a procédé à une reformatio in pejusen violation de l'art. 143 LIFD.
4.
Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) et applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il vérifie librement la conformité du droit cantonal harmonisé et de son application par les instances cantonales aux dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, loi sur l'harmonisation fiscale; RS 642.14), à moins que les dispositions de cette loi ne laissent une certaine marge de manoeuvre aux cantons. Il n'est en principe pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 142 III 782 consid. 3 p. 783).
5.
En raison de l'effet dévolutif du recours devant la dernière instance cantonale (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543), la conclusion en annulation du jugement du Tribunal administratif est irrecevable.
6.
6.1. En vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LHID, et non pas 147 al. 1 let. b LIFD, inapplicable en matière d'impôt sur la fortune, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque l'autorité a violé de quelque autre manière une règle essentielle de procédure. La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 51 al. 2 LHID). L'art. 55 al. 1 let. b et al. 1 LPFisc a une teneur similaire.
6.2. Les recourants soutiennent que le jugement de renvoi du Tribunal administratif de première instance du 21 mars 2016 n'était pas directement attaquable, parce qu'il devait être concrétisé par une nouvelle décision taxation. Même s'il fallait partir de l'idée, avec les recourants, que le jugement du 21 mars 2016 ne permettait pas de prévoir la reformatio in pejus, cela ne change rien au fait que ces derniers auraient dû invoquer leur motif de révision par la voie de la procédure ordinaire en déposant un recours contre la nouvelle décision de taxation du 19 août 2016 dans le délai légal, ce qu'ils n'ont pas fait. La révision est par conséquent exclue en application de l'art. 51 al. 2 LHID.
En jugeant que la demande de révision des recourants était irrecevable, l'instance précédente n'a pas violé de le droit fédéral.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section.
Lausanne, le 28 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey