BGer 6B_3/2019 |
BGer 6B_3/2019 vom 28.01.2019 |
6B_3/2019 |
Arrêt du 28 janvier 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours,
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recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2018 (no 442 PE11.011617-//LGN).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par jugement du 31 mai 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour délit manqué de contrainte et infraction à la LCD, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour.
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Le prénommé a déposé deux annonces d'appel, non motivée, les 1eret 18 juin 2018. Le 7 septembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a notifié à X.________ une copie complète du jugement et lui a imparti un délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel conformément aux réquisits légaux.
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Par avis du 9 octobre 2018, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a constaté qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai légal et a indiqué à X.________ que, sauf objection motivée, son appel était caduc. Il a précisé que la cause serait rayée du rôle sans frais si celui-ci retirait son appel dans un délai de cinq jours mais que, à défaut, une décision d'irrecevabilité serait rendue et des frais mis à sa charge. Le 19 octobre 2018, X.________ a retourné à la cour cantonale son avis du 9 octobre précédent après y avoir inscrit qu'il sollicitait des précisions sur la déclaration d'appel dont il était question.
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Par décision du 29 octobre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ et a mis les frais judiciaires à sa charge.
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X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 29 octobre 2018, en concluant à son annulation. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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En l'espèce, l'essentiel du mémoire du recourant consiste dans des propos inconvenants à l'égard des autorités cantonales, sans rapport avec la décision attaquée. Le recourant se borne pour le reste à évoquer le délai de recours concernant une autre décision, en affirmant ne pas comprendre la motivation de la décision du 29 octobre 2018. Il ne formule de la sorte aucun grief recevable, motivé à satisfaction, propre à démontrer que la cour cantonale aurait d'une quelconque manière violé le droit.
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Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 janvier 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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