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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_139/2018
Arrêt du 30 janvier 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Klett et Hohl.
Greffière : Mme Schmidt.
Participants à la procédure
A.________,
représentée
par Me Marc Cheseaux,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée
par Me Maxime Chollet,
intimée.
Objet
conclusion d'un contrat de mandat, appréciation des preuves;
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 19 décembre 2017 (PT15.003873-170707 617).
Faits :
A.
Au début septembre 2013, la société B.________ SA (ci-après: la société ou la défenderesse), dont le siège est à Genève, a chargé la société U.________ Sàrl, active dans la recherche et le placement de personnel, de lui trouver un candidat pour le poste de " Head of Asset Management ". Le 2 septembre 2013, cette société de placement lui a proposé la candidature de A.________ (ci-après: la candidate ou la demanderesse).
Des contacts et réunions ont eu lieu entre la directrice et l'administrateur de la société et la candidate, du 12 septembre 2013 au 7 mars 2014, date à laquelle la directrice de la société a communiqué à la société de placement qu'elle avait décidé de ne pas engager la candidate.
Par courrier de son mandataire du 20 juin 2014, la candidate a adressé à la défenderesse une note d'honoraires de 41'389 fr. pour la période du 21 novembre 2013 au 7 mars 2014. Puis, elle a requis de l'Office des poursuites de Genève la poursuite de la société pour ce montant.
B.
A.________ a déposé sa demande devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte le 29 janvier 2015. Elle conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer le montant de 41'389 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2014 et que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer à concurrence de ce montant soit prononcée.
En substance, la demanderesse soutient que les pourparlers en vue de la conclusion d'un contrat de travail ont pris fin le 21 novembre 2013, sans accord sur un tel contrat; les prestations qu'elle a fournies entre le 21 novembre 2013 et le 7 mars 2014 l'auraient alors été sur la base d'un contrat de mandat onéreux d'étude, d'analyse et de conseil, avec pour mission d'établir un business plan sur le potentiel d'acquisition et d'introduction de clients tant privés qu'institutionnels par une société luxembourgeoise à constituer sous la raison sociale "B1.________ Investment Managers ", de travailler sur le lancement de fonds de type SICAV en collaboration avec d'autres sociétés de gestion de fortune, ainsi que d'étudier et d'analyser des fonds de placements privés dans lesquels la société envisageait d'investir, composés en grande partie de capitaux russes.
Selon la défenderesse, le processus de recrutement de la candidate s'est déroulé jusqu'au 7 mars 2014, date à laquelle elle a refusé de l'engager comme employée. Le business plan que la demanderesse lui a transmis le 5 mars 2014 était celui qui lui avait été demandé les 20 et 21 septembre 2013 dans le cadre de sa candidature en vue d'un engagement comme employée.
Par jugement du 10 janvier 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a constaté qu'il n'y a pas eu d'accord sur la conclusion d'un contrat de mandat entre la demanderesse et la défenderesse et a, en conséquence, rejeté la demande. En substance, le tribunal a considéré que si les parties avaient négocié du 2 septembre 2013 au 7 mars 2014 en vue de la conclusion d'un contrat de travail qui n'était pas venu à chef, aucune d'elles n'avait manifesté durant cette période sa volonté de se lier à l'autre par un contrat de mandat et que l'activité qu'a pu fournir la demanderesse pendant cette période l'a été dans la perspective de son engagement comme employée.
Statuant le 19 décembre 2017, la Cour d'appel civil du tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de la demanderesse et confirmé le jugement attaqué.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 31 janvier 2018, la demanderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 2 mars 2018, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté qu'il existe un contrat de mandat entre elle et la défenderesse et, partant, que la procédure devant le tribunal soit reprise au stade de l'audience de premières plaidoiries; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée conclut au rejet du recours.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la demanderesse qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Les critiques de nature appellatoires sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.).
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire - un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable -, mais si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2).
2.2. Sous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est toutefois lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).
3.
En premier lieu, la cour cantonale a examiné le processus de recrutement en vue de la conclusion d'un contrat de travail entre la demanderesse et la défenderesse et a considéré qu'il avait duré jusqu'au 7 mars 2014, toutes les " prestations " effectuées par la candidate l'ayant été dans l'optique de la conclusion d'un contrat de travail. Pour l'admettre, elle s'est fondée sur trois motifs: en substance, premièrement, elle a réfuté les allégations de la demanderesse selon lesquelles le processus de recrutement s'était terminé le 21 novembre 2013, voire le 6 janvier 2014 (date prévue pour son entrée en fonction en tant qu'employée) parce que le document transmis le 11 novembre 2013 aurait été une offre de conclure le contrat de travail, considérant au contraire qu'il ne s'agissait pas d'une offre, mais d'un simple projet; deuxièmement, elle a considéré que l'attitude de la demanderesse le 7 mars 2014 démontrait que le processus de recrutement était toujours en cours à cette date; et troisièmement, elle a jugé que le business planenvoyé par la demanderesse n'était rien d'autre que le descriptif demandé le 21 septembre 2013 dans le cadre du recrutement de la candidate.
3.1. En ce qui concerne le premier de ces motifs, la cour cantonale a exposé que le document du 11 novembre 2013 n'était pas une offre de contrat de travail parce qu'il n'était pas signé et ne comprenait pas l'adresse de la candidate, qu'il faisait suite au courriel du 31 octobre 2013 de la directrice de la société qui indiquait qu'il s'agissait d'un projet et que la demanderesse elle-même a allégué en procédure que la société lui avait adressé un " projet de contrat de travail ". Le document fourni avait pour vocation de servir de base de discussion dans le cadre des pourparlers menés en vue de la conclusion éventuelle d'un contrat de travail.
S'agissant du deuxième motif relatif à des faits postérieurs, la cour cantonale a relevé que la demanderesse a elle-même indiqué dans son business plan du 5 mars 2014 un montant de 150'000 fr. à titre de rémunération pour ses propres services sous l'indication " current offer ", montant correspondant justement au montant du salaire figurant dans le projet de contrat de travail; la demanderesse a également précisé le 7 mars 2014 avoir commandé un extrait de son casier judiciaire qu'elle transmettrait à la société avec un tirage du registre de l'Office des poursuites, documents à la production desquels le projet du 11 novembre 2013 subordonnait la conclusion d'un contrat de travail.
Enfin, quant au troisième motif, la cour cantonale a considéré, avec les premiers juges, que le business plan remis par la demanderesse n'allait pas au-delà du descriptif requis de tout candidat, qu'aucun élément du dossier ne permettait d'aller dans le sens de la demanderesse et de considérer que la défenderesse aurait en réalité sollicité de sa part deux documents distincts.
3.2. La recourante s'en prend au premier (soutenant que l'absence de signature et d'adresse, le courriel du 31 octobre 2013 et son allégué n° 6 ne sont pas déterminants), au second (soutenant que le montant de 150'000 fr. s'inscrivait dans un business plan plus large, qu'un extrait du casier judiciaire et les termes de son courrier ne sont pas décisifs) et au troisième de ces motifs (soutenant que l'absence de business planen novembre 2013 ne suffisait pas à écarter la qualification d'offre du document du 11 novembre 2013, un tel business plan n'étant pas un élément essentiel d'un contrat de travail, puis que le descriptif et le business plan étaient deux documents distincts). Sa critique purement appellatoire, ne démontrant nullement que l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable, est irrecevable.
Il s'ensuit que son grief dirigé contre l'existence de pourparlers en vue de la conclusion d'un contrat de travail ayant duré jusqu'au 7 mars 2014 est irrecevable.
4.
Examinant en second lieu, à titre hypothétique, la thèse de la demanderesse selon laquelle " l'élaboration d'un business plan n'entrerait pas dans le cadre du processus de recrutement " en vue de la conclusion d'un contrat de travail, la cour cantonale a examiné en réalité si les circonstances permettaient de déduire que la société défenderesse avait confié à la demanderesse un mandat spécial portant sur l'élaboration d'un business plan, qui irait au-delà d'un descriptif exigé d'un futur employé.
4.1. Savoir si les parties sont tombées d'accord et ont conclu un contrat de mandat est affaire d'interprétation de leurs volontés. La volonté de conclure un contrat peut être manifestée de manière expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO; cf. ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 123 III 53 consid. 5a).
Pour déterminer ce que les parties voulaient, le juge doit rechercher dans un premier temps, leur réelle et commune intention, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1 p. 632; 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêts 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 et les arrêts cités; 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1). Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2).
Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêts 4A_508/2016 déjà cité consid. 6.2 et les arrêts cités; 4A_98/2016 déjà cité consid. 5.1).
4.2. La cour cantonale a considéré que la demanderesse n'a pas démontré que les parties ont dépassé le stade des pourparlers et que l'établissement du business plan ne suffit pas à lui seul pour établir une relation contractuelle. Elle relève que la demanderesse ne développe pas les conditions nécessaires pour admettre la conclusion d'un contrat de mandat, se contentant de dire que l'attitude des parties converge sur l'élaboration, postérieurement à la procédure de recrutement, d'un véritable business planet que la société n'a pas refusé ses prestations. La cour cantonale a retenu qu'il n'est pas possible de déduire des éléments du dossier et de la motivation de la demanderesse que la défenderesse aurait exprimé une volonté juridique de conclure un contrat, dont tous les éléments essentiels - objectifs et subjectifs - auraient été acceptés.
De manière redondante, elle a ensuite écarté, en accord avec les premiers juges, l'allégation de la demanderesse selon laquelle la société aurait décidé de lui confier un mandat onéreux d'étude, d'analyse et de conseil, avec pour mission d'élaborer un business plan sur le potentiel d'acquisition et d'introduction de clients tant privés qu'institutionnels par une société luxembourgeoise à constituer, de travailler sur le lancement de fonds de type SICAV en collaboration avec d'autres sociétés de gestion de fortune et d'étudier et d'analyser des fonds de placement privés dans lesquels la société envisageait d'investir, composés en grande partie de capitaux russes. Selon la cour cantonale, les éléments du dossier, en particulier le lot de courriels échangés avec l'administrateur de la société entre janvier et février 2013 ne permettait pas de confirmer les dires de la demanderesse. Elle a estimé que l'on ne peut rien déduire du fait que les parties ont échangé à différentes reprises sur des stratégies d'investissement possibles et que la demanderesse a assisté à quelques réunions avec des investisseurs potentiels, notamment russes, reprenant et confirmant les motifs des premiers juges.
4.3. La recourante se plaint d'arbitraire, de violation des règles de la bonne foi, de la violation du droit d'être entendu et du principe de la confiance.
4.3.1. L'essentiel de son argumentation repose toutefois sur le fait que ses prestations (l'établissement du business plan) entreraient dans le cadre d'un mandat, et non pas dans le cadre du processus de recrutement puisque celui-ci s'était terminé le 21 novembre 2013, voire le 6 janvier 2014, et que l'élaboration d'un business plan n'entrerait pas dans le cadre d'un processus de recrutement.
Cela ne suffit évidemment pas pour déduire que la société défenderesse a voulu lui confier un mandat; ce n'est pas parce qu'il ne peut pas y avoir de contrat de travail qu'il doit nécessairement y avoir un contrat de mandat.
4.3.2. La recourante insiste ensuite sur les prestations qu'elle a fournies (élaboration d'une présentation transmise le 22 janvier 2014, sa participation à la rencontre du 29 janvier 2014, l'élaboration d'un budget transmis le 5 mars 2014, les échanges avec des représentants de la société sur des stratégies d'investissement possibles et sa participation à quelques réunions) pour en déduire " une attitude convergente des parties " dans la conclusion d'un mandat, puisque le processus du recrutement était terminé. Elle se demande à quel titre elle aurait fourni ces prestations et pourquoi la société les a favorisées. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir, sans motivation, écarté le fait décisif que constituent ses prestations.
Par là, la recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait commis l'arbitraire: celle-ci n'a pas ignoré les prestations fournies, mais elle a considéré que les parties n'avaient pas dépassé le stade des pourparlers et qu'elles ne sont pas parvenues à un accord sur les éléments essentiels d'un mandat. La cour cantonale étant parvenue ainsi à constater une absence d'accord, par interprétation de la volonté subjective des parties, il n'y a plus place pour l'application du principe de la confiance.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais et les dépens de la procédure seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 30 janvier 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Schmidt