Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_67/2019
Arrêt du 31 janvier 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Giradin et Donzallaz
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève.
Objet
Assistance judiciaire (valeur fiscale d'un immeuble),
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 21 novembre 2018 (DAAJ/91/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 21 novembre 2018, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, personne en situation de handicap domiciliée en France, avait interjeté contre la décision du 9 juillet 2018 rendue par le Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève. Cette décision rejetait la demande d'assistance judiciaire que l'intéressé avait déposée aux fins de payer l'avance de frais exigée par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. L'intéressé avait en effet déposé un recours contre la décision sur réclamation rendue le 2 janvier 2018 par l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève fixant notamment la valeur fiscale de l'immeuble sis sur la commune de Y.________ pour la période fiscale 2016 et portant le montant total de l'impôt cantonal et communal 2016 à 4'027 fr. 85 au lieu des 4'875 fr. 85 retenus auparavant.
A l'appui de sa décision, l'instance précédente a jugé dépourvue de chance de succès la cause du recourant, qui estimait que la valeur de son bien immobilier avait été arbitrairement surestimée, puisqu'il n'était plus habitable et avait subi de gros dégâts en raison de vandalisme. Elle a rappelé à cet effet que, conformément à la jurisprudence, s'il veut bénéficier d'une nouvelle estimation de ses biens immobiliers, le contribuable doit inviter expressément l'administration à saisir la commission d'experts avant le 31 décembre de l'année fiscale en cause, en l'espèce le 31 décembre 2016. Il est alors tenu de motiver sa requête et d'indiquer en quoi consistent les changements importants survenus dans la valeur de l'immeuble. Ainsi, une demande d'expertise ne peut être présentée pour la première fois devant le Tribunal administratif de première instance.
2.
Par mémoire posté le 17 janvier 2019, le requérant dépose un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la décision rendue le 21 novembre 2018 par le Vice-président de la Cour de Justice du canton de Genève. Il invoque notamment et parmi de nombreux autres griefs l'interdiction de la discrimination à l'encontre des handicapés. Il se plaint de l'illégalité de la décision de taxation de l'impôt sur les successions du 24 octobre 2013, de séquestre immobilier, de spoliation, de dénis de justice ainsi que d'un procès irrégulier de mainlevée d'opposition violant l'art. 6 § 1 CEDH.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
La cause au fond relève du droit public ( art. 82 let. a LTF). Le recours en matière de droit public (art. 85 al. 1 let. a LTF) est recevable contre une décision incidente qui porte sur l'assistance judiciaire dès lors qu'elle peut causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) et du moment qu'elle a été notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il y a lieu d'entrer en matière.
4.
4.1. D'après l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Cette disposition confère au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (arrêt 2C_1056/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.1). Il ne revoit les constatations de faits effectuées par les juridictions cantonales dans ce cadre-là que si elles sont arbitraires (Art. 105 al. 2 LTF; ATF 134 I 12 consid. 2.3; 130 I 174 consid. 2.1 p. 182).
4.2. La seule question qui fait l'objet du litige est celle de savoir si c'est à bon droit que l'instance précédente a jugé à première vue dénuée de chance de succès le recours que le requérant a déposé auprès du Tribunal administratif de première instance aux fins de contester la valeur fiscale de l'immeuble dont il est propriétaire pour la période fiscale 2016.
4.3. Force est de constater que la procédure et les modalités d'estimation des immeubles aux fins de fixation de leur valeur fiscale imposable telles qu'exposées sommairement par l'instance précédente pour rejeter la demande d'assistance judiciaire ont été confirmées par arrêt 2C_734/2008 du 29 janvier 2009 du Tribunal fédéral. Les critiques du recourant à ce sujet doivent être rejetées.
Ce dernier soulève de nombreux autres griefs qui ne concernent toutefois pas l'appréciation des chances de succès du recours qu'il a déposé le 31 janvier 2018 auprès du Tribunal administratif de première instance qui seule peut faire l'objet du présent litige. Tous ces griefs sont par conséquent irrecevables.
4.4. En jugeant
prima facie que le recours que le requérant avait déposé auprès du Tribunal administratif de première instance aux fins de contester la valeur fiscale de l'immeuble dont il est propriétaire pour la période fiscale 2016 était d'emblée dépourvu de chance de succès et que celui-ci ne pouvait obtenir l'assistance judiciaire, l'instance précédente n'a pas violé l'art. 29 al. 3 Cst. Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas d'une application arbitraire du droit cantonal en matière d'assistance judiciaire ni ne soutient que celui-ci lui offrirait une protection supérieure à celle de l'art. 29 al. 3 Cst.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève et au Vice-président de la Cour de justice ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.
Lausanne, le 31 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey