Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_86/2019
Arrêt du 31 janvier 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
ces deux dernières agissant par
A.________,
toutes les trois représentées par
Me Pierre-Henri Gapany, avocat,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour VI
du Tribunal administratif fédéral
du 22 novembre 2018 (F-3321/2017).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissante paraguayenne née en 1981, est entrée en Suisse en 2010 avec sa fille B.________, ressortissante paraguayenne née en 2003. Elle y a rejoint son compagnon de nationalité portugaise. C.________, ressortissante portugaise, est née en août 2010 de cette relation. Le 6 janvier 2011, les trois intéressées sont rentrées au Paraguay. A.________ est revenue seule en Suisse le 16 juin 2012, ses filles l'ayant rejointe le 8 juillet 2015.
Le 19 novembre 2015, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour en sa faveur et en faveur de ses deux enfants auprès du Service de la population et des migrations du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la population). Le 27 avril 2016, ce service s'est déclaré favorable à l'octroi d'une telle autorisation et a réservé l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat). Celui-ci a refusé son approbation par décision du 5 mai 2017. Par acte du 12 juin 2017, A.________, B.________ et C.________ ont contesté ce prononcé auprès du Tribunal administratif fédéral qui, par arrêt du 22 novembre 2018, a rejeté leur recours.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 novembre 2018 et d'approuver l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur; subsidiairement, d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente, respectivement au Secrétariat d'Etat pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
Confirmant le refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour UE/AELE en faveur des recourantes, l'arrêt entrepris peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public, dès lors que le Tribunal administratif fédéral a fait application des art. 6 ALCP (RS 0.142.112.681) et 24 annexe I ALCP et qu'il existe potentiellement un droit, du point de vue des étrangers recourants, à l'octroi d'une autorisation de séjour sur cette base (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
4.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).
5.
Le Tribunal administratif fédéral a correctement présenté les dispositions légales (cf. art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP , ainsi que l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]) et la jurisprudence (cf. ATF 144 II 113 et les références) topiques, si bien qu'il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ces aspects (art. 109 al. 3 LTF).
6.
6.1. Les recourantes invoquent une violation de l' art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP . Elles sont d'avis que le Tribunal administratif fédéral aurait dû examiner leur situation économique future, c'est-à-dire postérieurement à l'octroi de leurs autorisations de séjour, et tentent de démontrer que les moyens de preuve à disposition de l'autorité précédente ont été faussement appréciés par celle-ci.
6.2. En premier lieu, force est de rappeler que l'art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP prévoit que, pour recevoir un titre de séjour, il faut que la personne prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour. Ainsi, contrairement à l'avis des recourantes et conformément à la lettre même de la disposition légale, pour obtenir une autorisation, il est nécessaire de prouver l'existence de moyens financiers suffisants au moment de la demande, une éventuelle situation financière future ne saurait entrer en considération.
Les ressortissants des parties contractantes peuvent certes bénéficier d'une autorisation afin de chercher un emploi en Suisse, comme le prévoit l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP qui dispose en substance qu'il est possible de se rendre dans une autre partie contractante pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois. La recourante 1 ne saurait toutefois prétendre à l'application de cette disposition à titre originaire, puisqu'elle n'est pas ressortissante de l'Union européenne. Elle ne saurait en outre y prétendre à titre dérivé, puisque sa fille de nationalité portugaise n'est âgée que de huit ans, ce qui exclut la recherche d'une activité lucrative et, partant, l'application de l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP.
6.3. Pour traiter de la question des moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP, le Tribunal administratif fédéral a examiné les différentes preuves à sa disposition. A ce propos, il faut relever que, selon les faits contenus dans l'arrêt entrepris, les recourantes n'ont pas donné suite aux nombreuses sollicitations de l'autorité précédente, afin d'établir par pièces leurs revenus complets. Elles sont donc particulièrement malvenues d'apporter de telles pièces devant le Tribunal fédéral, ce d'autant moins que ces pièces sont nouvelles et qu'il ne saurait de toute façon pas en être tenu compte (cf. consid. 4 ci-dessus).
En outre, les recourantes n'invoquent aucunement l'arbitraire dans l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal administratif fédéral, se limitant à opposer leurs propres vision et appréciation à celles de l'autorité précédente. Au demeurant, l'appréciation des preuves effectuée par celle-ci est exempte d'arbitraire. Elle a en effet examiné l'ensemble des éléments à sa disposition, ainsi que les déclarations des recourantes et est arrivée à la conclusion pleinement soutenable que, "même en prenant en compte les aides financières que perçoivent les recourantes, ces dernières disposent d'un budget mensuel déficitaire". Elle a par ailleurs ajouté que, "même à supposer que les recourantes perçoivent des revenus constants d'activités au noir, ceux-ci ne sauraient en toute vraisemblance être considérés comme suffisamment élevés [...] au regard de l'art. 24 annexe I ALCP". Les recourantes ne remplissant pas les conditions de l'art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP, il n'est pas nécessaire d'examiner la condition cumulative de la let. b.
6.4. Pour le surplus, le Tribunal administratif fédéral a fait une application correcte des dispositions légales et de la jurisprudence, retenant que la recourante, au bénéfice de la nationalité portugaise, ne pouvait pas se prévaloir d'une autorisation de séjour UE/AELE à titre originaire sur la base de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP et que, partant, les deux autres recourantes ne pouvaient pas se prévaloir de telles autorisations à titre dérivé. Sur le vu de l'art. 109 al. 3 LTF, il peut donc être renvoyé à l'arrêt entrepris.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre elles ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral, ainsi qu'au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
Lausanne, le 31 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette