BGer 5A_80/2019 |
BGer 5A_80/2019 vom 31.01.2019 |
5A_80/2019 |
Arrêt du 31 janvier 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
|
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
|
Greffier : M. Braconi.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
représenté par Me Xavier-Romain Rahm, avocat,
|
recourant,
|
contre
|
B.________,
|
représentée par Me Albert J. Graf, avocat,
|
intimée.
|
Objet
|
opposition au séquestre,
|
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 3 décembre 2018 (KE17.037537-180904).
|
Considérant en fait et en droit : |
1. Par acte du 17 août 2017, B.________ a saisi le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut d'une requête dirigée à l'encontre de A.________ tendant, préalablement, à l'exequatur d'un jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de commerce de Dijon (I) et au séquestre de la " part de propriété commune société simple " du débiteur sur un immeuble (II), ainsi que de la " part de liquidation de la société simple " que l'intéressé forme avec son épouse (III).
|
Statuant le 18 août 2017, le juge de paix a ordonné, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le séquestre du " produit revenant au débiteur dans la liquidation de la société simple qu'il forme avec son épouse (...) pour détenir la propriété commune " d'une parcelle sise à U.________.
|
2. Par prononcé du 24 avril 2018, le juge de paix a rejeté l'opposition au séquestre formée le 30 août 2017 par le débiteur. Sur recours de ce dernier, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision le 3 décembre suivant; en bref, elle a retenu que la requérante avait rendu vraisemblable l'existence d'un jugement étranger exécutoire en Suisse (art. 271 al. 1 ch. 6 LP).
|
3. Par mémoire expédié le 28 janvier 2019, le débiteur séquestré exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
|
Des observations n'ont pas été requises.
|
4. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, intervenue en l'espèce le 13 décembre 2018.
|
De jurisprudence constante, la décision prise par l'autorité cantonale sur l'opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; récemment: arrêt 5A_953/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4 et les références; Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 11 ad art. 98 LTF); quoi qu'en dise le recourant, le délai de recours n'est dès lors pas suspendu en vertu de l'art. 46 al. 1 let. c LTF (art. 46 al. 2 LTF; ATF 134 III 667 consid. 1.3, avec la jurisprudence citée). Mis à la poste le 28 janvier 2019, le recours s'avère ainsi largement tardif.
|
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
|
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
|
Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
|
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
|
Lausanne, le 31 janvier 2019
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Herrmann
|
Le Greffier : Braconi
|