Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_123/2019
Arrêt du 1er février 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
recourants,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
Objet
Remise d'impôt fédéral direct, cantonal et communal des périodes fiscales 2003 à 2014,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 décembre 2018 (FI.2017.0132).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 20 décembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.X.________ et B.X.________ avaient déposé contre la décision sur réclamation du 25 septembre 2017 de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud confirmant les décisions du 8 août 2016 de cette même Administration refusant de leur accorder une remise d'impôt fédéral, cantonal et communal pour les périodes fiscales 2003 à 2014.
2.
Par mémoire du 31 janvier 2019, les contribuables ont déposé un recours contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ils invoquent une violation des " art. 5 al. 3, 9, 13 al. 2, 29 Cst., 28 al. 2 et 30 CO, 179 al. 1 et 231 al. 1 LI/VD, 167 al. 1 LIFD, 46 al. 1 et 2 LHID, 12D LFPA, ainsi que 2 al. 1 et 2, 3 al. 2 et 5 al. 2 ODFF ".
3.
En vertu de l'art. 83 let. m de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; dans sa nouvelle teneur applicable dès le 1er janvier 2016; cf. art. 132a LTF), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. L'art. 42 al. 2 2e phrase LTF prévoit que si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée (sur ce sujet en matière de remise d'impôt cf. ATF 143 II 459 consid. 1 p. 462 ss).
En l'espèce, les recourants n'exposent pas en quoi leur cause soulève une question juridique de principe ou porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. Seul le recours constitutionnel subsidiaire reste ouvert (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
4.
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), qui fait défaut aux recourants, au vu de la formulation potestative de l'art. 231 al. 1 LI/VD, qui ne confère par conséquent aucun droit à une remise d'impôt aux contribuables vaudois (ATF 143 II 459 consid. 4.4.1 p. 466). Le recours considéré comme recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent irrecevable pour défaut de qualité pour recourir en matière de remise d'impôt cantonal et communal. Il aurait de toute façon aussi dû être déclaré irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous.
4.2. Le Tribunal fédéral n'examine les griefs de violation des droits fondamentaux que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). En l'espèce, les recourants se bornent à présenter une liste de droits constitutionnels dont ils invoquent la violation sans toutefois en décrire, même succinctement, le contenu ni exposer concrètement en quoi l'instance précédente les aurait violés.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 1er février 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey