BGer 8C_840/2018 |
BGer 8C_840/2018 vom 04.02.2019 |
8C_840/2018 |
Arrêt du 4 février 2019 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral
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Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office régional de placement
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de l'Ouest Lausannois ORPOL,
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route de Renens 24, 1008 Prilly,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 novembre 2018 (PS.2018.0003).
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Vu : |
la décision du 11 décembre 2017, par laquelle le Service de l'emploi du canton de Vaud a confirmé la réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien de A.________ pour une période de deux mois, prononcée le 4 janvier 2017 par l'Office régional de placement de l'Ouest Lausannois,
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le jugement du 23 novembre 2018, par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ contre la décision du 11 décembre 2017,
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considérant : |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 86 consid. 2 p. 89),
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qu'en l'espèce, le recourant demande l'annulation de toutes les condamnations à son encontre et l'accélération de l'acquisition de son héritage en Suisse,
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que ce faisant, il formule des conclusions sans rapport avec l'arrêt attaqué,
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qu'en outre, son écriture ne contient aucune motivation,
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que faute de répondre aux exigences de recevabilité de l'art. 42 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage.
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Lucerne, le 4 février 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Castella
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