BGer 9C_821/2018 |
BGer 9C_821/2018 vom 04.02.2019 |
9C_821/2018 |
Arrêt du 4 février 2019 |
IIe Cour de droit social |
Composition
|
Mme et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Parrino.
|
Greffier : M. Bleicker.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
représenté par Me Cyril Mizrahi, avocat,
|
recourant,
|
contre
|
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
|
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
|
intimé.
|
Objet
|
Assurance-invalidité (révision),
|
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23 octobre 2018 (C-2802/2016).
|
Faits : |
A. |
A.a. A.________, né en 1955, a travaillé à plein temps comme directeur de l'association B.________ depuis le 1
|
Par décision du 7 septembre 2012, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a, en se fondant sur l'avis du médecin de son Service médical régional (du 8 juin 2012), octroyé à l'assuré une demi-rente d'invalidité dès le 1 er novembre 2011.
|
A.b. Initiant une révision, l'office AI a requis des informations sur la situation professionnelle de l'assuré auprès de l'association B.________. Par courrier du 7 novembre 2014, l'employeur a indiqué que A.________ percevait un salaire de 5'968 fr. comme co-directeur de l'association à mi-temps depuis le 1
|
A.c. Parallèlement, l'office AI a, par décision du 18 mai 2016, demandé à A.________ le remboursement de la somme de 54'339 fr. correspondant aux prestations versées à tort à compter du 1
|
B. Statuant le 23 octobre 2018, le Tribunal administratif fédéral a, d'une part, rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 18 mars 2016 et confirmé dite décision. D'autre part, il a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre la décision du 18 mai 2016 et l'a réformée en ce sens que A.________ devait restituer la somme de 33'562 fr.
|
C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à l'annulation des décisions des 18 mars et 18 mai 2016.
|
Le 27 décembre 2018, l'assuré a déposé une écriture complémentaire.
|
Considérant en droit : |
1. L'écriture du recourant du 27 décembre 2018 est déposée hors délai (cf. art. 48 al. 1 LTF), de sorte qu'elle ne peut être prise en considération.
|
2. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
|
3. Le litige porte en premier lieu sur la suppression, par voie de révision, de la demi-rente de l'assurance-invalidité perçue par le recourant dès le 1 er octobre 2012. En deuxième lieu, il porte sur la restitution de la somme de 33'562 fr. correspondant aux rentes perçues par le recourant du 1 er octobre 2012 au 1 er décembre 2014. Le jugement attaqué mentionne les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière de révision (art. 17 LPGA et art. 88 bis al. 2 let. b RAI) et de restitution de prestations (art. 25 LPGA). Il suffit d'y renvoyer.
|
4. Compte tenu des griefs et motifs du recours, il convient tout d'abord de déterminer si les conditions d'une révision de la demi-rente d'invalidité du recourant sont réalisées, ce qu'il conteste. Invoquant une violation de l'art. 17 LPGA, le recourant fait en particulier valoir que son degré d'invalidité se confondait avec celui de son incapacité de travail (50 %) en 2011 et qu'il était toujours empêché de travailler à plus de 50 % dans son activité habituelle. Aussi, si la procédure de révision avait été traitée comme une demande initiale, l'office AI n'aurait pas procédé à une comparaison des revenus et lui aurait octroyé une demi-rente d'invalidité. Qui plus est, il serait arbitraire de réviser son droit à une demi-rente d'invalidité en raison de l'augmentation de son salaire puis d'affirmer, dans un second temps, que cette augmentation ne serait pas survenue sans son atteinte à la santé.
|
4.1. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'art. 17 al. 1 LPGA n'exige pas une modification notable des circonstances prévalant lors de l'octroi de la rente mais une modification notable du degré d'invalidité (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10). Selon la jurisprudence, le changement de circonstances propre à légitimer la révision des rentes d'invalidité ou des autres prestations durables peut ainsi consister en une modification sensible non seulement d'un état de santé mais aussi des conséquences sur la capacité de gain d'un état de santé inchangé (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10; 134 V 131 consid. 3 p. 132; 133 V 545 consid. 6.1 p. 546 et 7.1 p. 548 et les références). En vertu de l'art. 31 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n'est cependant révisée conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA que si l'amélioration du revenu dépasse 1'500 fr. par an.
|
4.2. Selon les faits établis par la juridiction précédente, qui ne sont pas contestés, l'employeur du recourant a connu un développement positif de ses recettes et utilisé celles-ci afin d'augmenter la rémunération de ses employés afin qu'elle corresponde à des "montants usuels". Le revenu du recourant a ainsi été sensiblement augmenté, passant de 3'800 fr. en 2011 à 5'794 fr. dès le 1
|
4.3. A cet égard, lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important des circonstances économiques motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l'invalidité (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 et consid. 6 p. 13 et les références). C'est pourquoi la capacité de gain du recourant doit être déterminée, quoi qu'en dise le recourant, à l'aide d'une nouvelle comparaison des revenus prévues à l'art. 16 LPGA, auquel renvoie l'art. 28a al. 1 LAI.
|
A cet égard, le recourant reproche à la juridiction précédente de s'être fondée sur le revenu sans invalidité de 7'800 fr. qu'il a perçu dès le 1 er juillet 2011 (indexé à l'année 2012), alors que cette rémunération est postérieure à la survenance de son atteinte à la santé (octobre 2010). Il n'établit toutefois pas en quoi la prise en compte d'un revenu sans invalidité (6'800 fr.) inférieur à celui de 7'800 fr. pris en considération par la juridiction précédente changerait en sa faveur l'issue du litige. Cette question peut dès lors rester indécise. Pour le reste, le résultat du calcul du degré d'invalidité, tel qu'il a été établi par la juridiction précédente (35 % [34,90 %] dès le 1 er octobre 2012, puis 33 % [32,95 %] dès le 1 er juillet 2013), n'est pas contesté, de sorte qu'il y a lieu de s'y référer (art. 109 al. 3 LTF). Le Tribunal administratif fédéral était par conséquent en droit de confirmer la suppression de la demi-rente d'invalidité du recourant avec effet au 1 er octobre 2012 (art. 88 bis al. 2 let. b RAI).
|
5. C'est finalement en vain que le recourant invite le Tribunal fédéral à examiner sa bonne foi. La force matérielle du jugement du Tribunal administratif fédéral ne saurait en effet s'attacher aux considérations des premiers juges portant sur la bonne foi du recourant (arrêt 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.2 et 3.3). Le jugement attaqué ne préjuge dès lors nullement de la question de la remise de l'obligation du recourant de restituer les prestations perçues indûment et donc du point de savoir s'il a perçu de bonne foi des prestations de l'assurance-invalidité dès octobre 2012 (art. 25 al. 1 LPGA et art. 4 OPGA [RS 830.11]; cf. arrêt 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2).
|
6. Mal fondé, le recours est rejeté en application de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La requête d'effet suspensif déposée par le recourant est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
|
Lucerne, le 4 février 2019
|
Au nom de la IIe Cour de droit social
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente : Pfiffner
|
Le Greffier : Bleicker
|