Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_1030/2018
Arrêt du 8 février 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Samir Djaziri, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations
de la République et canton de Genève.
Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 octobre 2018 (ATA/1094/2018).
Faits :
A.
X.________, ressortissante tunisienne née en 1979, est entrée en Suisse en septembre 2009 afin d'y suivre des études universitaires. A cet effet, elle a obtenu une autorisation de séjour le 13 novembre 2009, autorisation qui a été prolongée à plusieurs reprises. Le 10 février 2012, l'intéressée a épousé un ressortissant bosnien titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.
Le 2 juillet 2012, X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal). Les époux se sont officiellement séparés le 15 août 2012. Dans le cadre de sa demande d'autorisation, l'intéressée a fourni à l'Office cantonal plusieurs rapports de son psychologue et de son psychiatre traitant faisant état d'une atteinte à sa santé en raison de violences conjugales. Le divorce des époux a été prononcé le 23 janvier 2017.
B.
Par décision du 3 octobre 2017, l'Office cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. Par acte du 3 novembre 2017, celle-ci a contesté ce prononcé auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) qui, dans un jugement du 31 janvier 2018, a rejeté le recours. X.________ a interjeté recours contre ce jugement le 5 mars 2018 devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 16 octobre 2018, celle-ci a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 16 octobre 2018 et de prolonger son autorisation de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal et le Secrétariat d'Etat aux migrations renoncent à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références). En l'occurrence, du moment que la recourante a divorcé d'un ressortissant bosnien au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, l'art. 50 LEI (RS 142.20) est potentiellement de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour. Le recours en matière de droit public et ainsi ouvert.
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours ayant de surcroît été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par la recourante qui est atteinte par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il est partant recevable.
2.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
3.
Dans la mesure où la recourante s'est mariée le 10 février 2012, que le couple s'est officiellement séparé le 15 août 2012 et que la condition de la durée de l'union conjugale et cumulative avec celle de l'intégration réussie (ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347 s. et les références), c'est à juste titre que la Cour de justice a nié l'existence d'une union conjugale de la recourante avec son époux d'au moins trois ans et ne s'est pas prononcée sur l'intégration de la recourante en Suisse. Celle-ci ne le conteste d'ailleurs pas.
La Cour de justice a toutefois également nié l'existence de violences conjugales d'une intensité suffisante pour reconnaître une situation de raisons personnelles majeures plaidant en faveur de la prolongation de l'autorisation de séjour. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, expliquant avoir subi des violences conjugales de la part de son époux, ce qui, selon elle, justifie de prolonger son autorisation de séjour.
4.
4.1. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêts 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.1, non publié in ATF 142 I 152). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1 et les références).
S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1 et les références). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232 ss; arrêt 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1 et les références). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Une attaque verbale à l'occasion d'une dispute, de même qu'une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233 et les références; arrêt 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1 et les références). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1 et les références).
4.2. L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumis à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2 et les références). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêts 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2 et les références).
4.3. En l'espèce, la Cour de justice a retenu que le dossier ne contenait que des certificats médicaux, la recourante n'ayant produit aucun rapport de police, ni aucune plainte pénale. Elle a constaté que ces certificats avaient été établis par une psychiatre et un psychologue et qu'ils faisaient état de violences conjugales dont aurait été victime la recourante, sans qu'il ne soit possible de savoir quelles ont été les violences alléguées. Les seules indications consistaient en un épisode, le 4 mars 2012, de violences verbale et physique, ainsi que "d'autres épisodes". La Cour de justice a constaté que ni les praticiens précités ni la recourante n'ont jamais donné la moindre indication supplémentaire, ajoutant que rien au dossier ne permettait de déterminer la nature précise de l'épisode du 4 mars 2012, tels le lieu de commission de ces violences ou leur fréquence de répétition. L'autorité précédente a de plus retenu que, dans ses rapports, la praticienne n'indiquait pas avoir conseillé à sa patiente d'aller consulter un médecin somaticien. Les attestations médicales mentionnaient par ailleurs comme cause des troubles présentés par la recourante, respectivement le silence de son époux quant à sa volonté de se séparer ou de reprendre la vie commune (attestation du 23 janvier 2014) ou le fait d'avoir été "abandonnée" par son époux, ce qui l'a " laissée dans le désarroi et l'incertitude relative à son séjour à Genève ".
4.4. La recourante n'invoque pas à suffisance une éventuelle appréciation arbitraire des moyens de preuve par la Cour de justice. Elle se limite bien plus à présenter ses propres vision et appréciation des preuves et à affirmer de manière appellatoire que celles-ci suffisent pour reconnaître des violences conjugales. Au demeurant, même s'il fallait reconnaître une motivation suffisante, force serait de constater que l'appréciation effectuée par l'autorité précédente n'est nullement arbitraire. Il est en effet pleinement soutenable de retenir qu'en l'absence d'autres documents que les quatre rapports médicaux, dont seul celui du 23 janvier 2014 émane d'un médecin et fait état de violences conjugales, l'intensité de ces violences n'est pas démontrée. Rien ne permet en particulier de savoir ce que la recourante a effectivement subi de la part de son époux. L'appréciation de l'autorité précédente est d'autant moins arbitraire que les trois autres rapports ne sont que peu probants, puisque le rapport du 21 janvier 2013 a été rédigé par un psychologue, alors que les deux derniers font uniquement référence à l'état de santé de la recourante en mentionnant que c'est l'incertitude quant à sa situation en Suisse qui est à l'origine de cet état. Par ailleurs, il ne saurait être arbitraire de ne pas constater de violences d'une intensité suffisante dans la mesure où, dans le seul rapport de la médecin traitant de la problématique en cause, outre que celle-ci ne pose aucun diagnostic, il n'est question que de retranscription des plaintes de la recourante, mais sans même restituer les prétendues violences subies.
4.5. Compte tenu de cette appréciation des preuves exempte d'arbitraire ne niant pas l'existence de violences, mais réfutant une importante intensité ou un caractère systématique à ces violences en l'absence d'autres éléments probants, concrets et objectifs, et en l'absence de problèmes de réintégration de la recourante dans son pays d'origine (celle-ci ayant vécu jusqu'à ses 30 ans dans son pays d'origine où se trouve encore sa famille qu'elle est retournée voir régulièrement), ce que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas, il convient de retenir que c'est à bon droit que la Cour de justice a nié toute violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Le grief y relatif ne peut qu'être écarté.
5.
Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 8 février 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette