Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1242/2018
Arrêt du 8 février 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Timothée Bauer, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 29 octobre 2018 (AARP/341/2018 P/15642/2017).
Faits :
A.
Le 16 juillet 2017, X.________ a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, une analyse d'haleine arrêtant le taux d'alcool à 0.75 mg par litre.
Le 2 décembre 2017, X.________ a circulé au volant d'un véhicule, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire valable depuis le 16 juillet 2017, sans être porteur du permis de circulation dudit véhicule.
B.
Par jugement du 23 juillet 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève l'a condamné pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, conduite sous retrait de permis et conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires. Il a prononcé une peine pécuniaire de 110 jours-amende, à 30 fr. le jour, et une amende de 20 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif a été fixée à un jour.
C.
Par arrêt du 29 octobre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel de X.________ contre ce jugement.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision en ce qu'elle le condamne pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, à l'acquittement de ce chef d'accusation et à la fixation d'une peine en conséquence plus clémente.
Considérant en droit :
1.
Les pièces nouvelles, produites à l'appui du recours, sont irrecevables dans la mesure où elles ne résultent pas de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF).
2.
Le recourant soutient qu'il ne parle pas suffisamment bien français. Il n'aurait de la sorte pas été en mesure de comprendre, le 16 juillet 2017, que le taux d'alcool qui lui était reproché était trop élevé. Il n'aurait pas non plus été en mesure de savoir s'il fallait demander une prise de sang et qu'il y avait droit. Il invoque une constatation des faits arbitraire et contraire à la présomption d'innocence.
2.1. Déterminer ce qu'une personne sait relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 IV 35 consid. 2.3.3 p. 42 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_435/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.2.1; 6B_697/2018 du 23 août 2018 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP; 6 par. 2 CEDH), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
2.3. En l'occurrence, l'autorité précédente a considéré que plusieurs éléments du dossier faisaient apparaître comme douteuse la prétendue ignorance de la langue française du recourant, lequel vivait et travaillait à A.________ depuis presque neuf ans au moment du contrôle litigieux, quand bien même il côtoyait au quotidien essentiellement des collègues et un employeur portugais. Ainsi les différentes réponses aux questions qui lui avaient été posées en français lors de sa première audition étaient parfaitement cohérentes et n'autorisaient pas à douter de sa compréhension du français. Celles-ci comportaient suffisamment de détails qui démontraient qu'il avait saisi ce qui lui était demandé et à son tour s'était fait comprendre de la police qui avait transcrit ses propos. Il en était ainsi du type d'alcool consommé durant la soirée, de l'heure de la dernière ingestion et de son interpellation par le passé pour conduite en état d'ébriété. Il ressort également de ses propres déclarations que le recourant avait été en mesure d'appréhender les explications, toujours en français, du gendarme, lorsque celui-ci lui avait indiqué que le test d'alcoolémie effectué au moyen de l'éthylomètre était tout aussi fiable qu'une prise de sang et qu'il lui aurait fait confiance à ce sujet. Ces éléments démontraient aussi que le recourant s'était interrogé à ce sujet et rendaient ainsi particulièrement peu crédibles ses affirmations subséquentes selon lesquelles la police ne lui aurait pas offert de procéder à une prise de sang, pourtant systématiquement proposée. L'autorité précédente poursuit en considérant que le contrôle de police dont le recourant avait fait l'objet était, selon le gendarme, dont il n'y avait aucune raison de douter de la crédibilité, parfaitement conforme à la procédure habituelle qui devait être suivie en cas de suspicion d'alcoolémie du conducteur. En effet, bien que cet agent de police ne se souvienne pas de ce contrôle en particulier, les documents signés en français par le recourant - sans réserve - attestaient de cette conformité et du fait que celui-ci n'avait pas de problème de compréhension de cette langue. Ainsi, sur la base des documents au contenu sans équivoque, signés par le recourant et des explications de l'agent de police, l'autorité précédente a jugé, à ce stade déjà, que le recourant avait valablement été informé de ses droits et obligations et qu'il avait, en connaissance de cause, renoncé à la prise de sang et à la présence d'un interprète en portugais, maîtrisant suffisamment le français pour valablement comprendre la portée de sa décision. Il avait dans les mêmes circonstances, par sa signature sur le résultat de l'éthylomètre, admis la valeur mesurée par celui-ci.
L'autorité précédente a encore relevé qu'aucun élément au dossier - excepté les déclarations du recourant quatre mois après les faits - ne venait soutenir le fait qu'il aurait signé les documents qui lui avaient alors été présentés sans en saisir le contenu, dénué de toute ambiguïté, qu'il s'agisse du formulaire de renonciation à une prise de sang ou de la première page du procès-verbal d'audition qui mentionne le portugais comme langue maternelle et le français comme langue parlée, respectivement l'absence de besoin d'un interprète. Le recourant reconnaissait d'ailleurs ne pas avoir sollicité la présence d'un interprète à l'occasion de ses deux précédentes arrestations, pourtant antérieures de plusieurs années à celle de juillet 2017, de sorte qu'il devait alors maîtriser le français dans une moindre mesure. Le recourant ne convainquait pas en le justifiant par le fait d'avoir " humblement accepté " ce que lui disait la police à cette époque. Par ailleurs, il n'avait pas signé " en bloc " à la fin de son audition les documents dont il contestait le contenu, sous-entendant par-là qu'il n'avait pas eu le temps d'en distinguer les subtilités. A teneur de ces pièces, il avait en effet signé à 6 h 35 ses " droits et obligations ", à 6 h 55 le " résultat de l'éthylomètre " et à 7 h 39 le " procès-verbal d'audition ". L'ensemble de ces éléments démontraient la propension du recourant à accommoder la réalité des faits à ses thèses fantaisistes. Dans le même registre, l'autorité précédente relevait encore que le recourant n'avait pas hésité à mentir à la police en donnant l'identité de son frère lors du contrôle du 2 décembre 2017. De plus, alors que la police lui avait demandé d'amener ses documents d'identité au poste, il avait demandé à son frère d'effectuer cette démarche, pensant certainement que son stratagème ne serait pas découvert. Enfin, le recourant n'avait eu aucun scrupule à donner aux diverses autorités des explications contradictoires sur son cahier des charges chez son employeur, impliquant la conduite ou non d'un véhicule et sa fréquence.
Dans ces circonstances, l'autorité précédente a jugé que les déclarations du recourant manquaient singulièrement de crédibilité et qu'aucune règle de procédure quant à la validité du contrôle, respectivement aux droits du recourant n'avait été viciée en marge du contrôle du 16 juillet 2017.
2.4. A l'appui de son grief de constatation arbitraire du fait qu'il parlait suffisamment bien le français pour comprendre la situation qui le concernait, le recourant invoque qu'il aurait toujours besoin de son frère pour " se débrouiller " avec l' " adminstratif " (recours, p. 4). Ce fait n'a pas été constaté par l'autorité précédente et le recourant ne démontre pas l'arbitraire de son omission. Il est irrecevable.
2.5. Le recourant invoque qu'il n'aurait pas donné le nom de son frère lors du contrôle de police le 2 décembre 2017 pour tromper les agents mais uniquement pour que ceux-ci " regardent " avec ce dernier. L'argumentation du recourant sur ce point est appellatoire et irrecevable.
2.6. Le recourant soutient que lors de la procédure pénale de 2014, il aurait eu besoin et eu un interprète. Ce fait n'est pas constaté par l'autorité précédente. Le recourant ne démontre pas l'arbitraire de l'omission de ce fait, ni quelle preuve au dossier l'établirait. Le fait est irrecevable et avec lui l'argumentation que le recourant tente d'en tirer. Au demeurant le fait invoqué qu'il aurait bénéficié d'un interprète en 2014, dans une procédure pénale pour conduite en état d'ébriété, rend peu crédible le fait qu'il n'aurait pas compris, en 2017, dans une procédure identique, qu'il aurait eu droit à un interprète, en eût-il réellement besoin. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas n'avoir pas eu besoin d'un interprète dans l'autre procédure pénale précédente, en 2011, portant également sur une accusation de conduite en état d'ébriété.
2.7. Le recourant invoque que la procédure était " particulièrement complexe " (recours, p. 12) du fait du calcul du taux pertinent pour établir s'il y avait ou non état d'ébriété qualifié et de la pertinence de demander en conséquence une analyse de sang.
En l'occurrence, le recourant, qui parle au moins une langue latine, s'est vu soumettre le résultat du test d'haleine, indiquant un résultat en chiffre et en mg/litre. Il l'a signé. Le recourant a de plus admis avoir discuté avec la police de la fiabilité de ce résultat et de celui d'une prise de sang. Les questions qu'il soulève ici, ci-dessus reprises, ne relèvent par conséquent pas d'un problème de compréhension linguistique.
2.8. Le recourant affirme également qu'une audition par la police est une situation particulièrement exigeante et stressante sur le plan de la compréhension verbale. Il aurait signé les documents qu'on lui soumettait, sans comprendre, en faisant confiance.
Ici encore un tel argument, appellatoire, est impropre à rendre arbitraire l'appréciation de l'autorité précédente. Cela l'est d'autant plus que le recourant participait pour la troisième fois à une procédure pénale, à Genève, du fait du même comportement, soit une conduite en état d'ébriété. C'est enfin le lieu de relever que le recourant n'évoque aucunement avoir subi une quelconque pression pour signer les documents litigieux libellés en français indiquant qu'il parlait français et renonçait à demander un interprète, de même qu'une prise de sang.
2.9. Le recourant invoque que le ministère public aurait indiqué lors de son audience du 21 novembre 2017 qu'il était impossible pour lui - qui avait pourtant essayé - de comprendre le français ou de s'exprimer dans cette langue et que cette autorité aurait reconnu la nécessité d'un interprète. L'autorité précédente aurait quant à elle convoqué un interprète portugais lors de l'audience d'appel du 9 octobre 2018. Cet interprète aurait dû traduire l'intégralité des débats.
Il résulte de l'arrêt attaqué que lors de l'audience du 21 novembre 2017, en présence du conseil du recourant, il a en réalité été relevé que ce dernier n'était " manifestement pas à l'aise pour expliquer les raisons de son opposition en français ". Quant à l'audience du 9 octobre 2018, un interprète a effectivement été mis en oeuvre par l'autorité précédente. L'étendue de son travail n'est spécifiée ni dans l'arrêt attaqué, ni dans le procès-verbal invoqué par le recourant.
Qu'en apparence le recourant ne semble pas comprendre la langue du pays dans lequel il vit et travaille depuis 9 ans ne signifie pas qu'il ne la comprend pas. Une telle compréhension effective et suffisante pour les besoins de la procédure pénale a été retenue par l'autorité précédente à l'issue d'une analyse détaillée de tous les éléments au dossier, conduisant à la retenir sur la base d'un faisceau d'indices convergents. Le recourant ne démontre pas que cette appréciation fouillée serait arbitraire, ne critiquant que certains éléments et passant les autres sous silence. Dans ces conditions, l'appréciation de l'autorité précédente que le recourant avait compris, lors de son interpellation en juillet 2017, par la lecture des documents qui lui avaient été soumis, le taux d'alcool obtenu par l'analyse d'haleine, qu'il était indiqué qu'il parlait français, ses droits et obligations en tant que prévenu, sa décision de ne pas demander d'interprète, de même qu'une prise de sang n'est pas arbitraire. La seule mise en oeuvre, par sécurité, d'un interprète par la suite, ne suffit pas à l'établir.
3.
Le recourant invoque une violation du droit à un interprète (art. 68 CPP), des règles sur les informations à donner lors de la première audition (art. 158 CPP), des règles sur l'admission des preuves illicites (art. 141 CPP), des art. 12 ss de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR). Il soulève également une violation de l'art. 91 al. 2 let. a LCR sanctionnant celui qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine.
En tant que le recourant fonde ces moyens sur l'admission de son grief d'arbitraire tendant à faire admettre qu'il ne comprenait pas suffisamment le français et n'était pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue, ces moyens sont irrecevables.
Il en va de même de son grief visant à obtenir une peine réduite.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité et aux frais du recourant qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, par 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 8 février 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod