Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_104/2019
Arrêt du 11 février 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; abus d'autorité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 décembre 2018 (n° 827 PE18.013558-ERY).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 19 mars 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a mis B.________ au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion.
Le 16 novembre 2017, la prénommée a demandé au Juge de paix que son curateur soit relevé de sa fonction et remplacé par son fils A.________. Le 21 novembre 2017, B.________ a été citée à comparaître à l'audience du 20 mars 2018 afin d'être entendue sur sa demande de changement de curateur.
Le 15 mars 2018, le Juge de paix X.________ a refusé d'accéder à la demande de B.________ tendant au report de l'audience du 20 mars 2018.
Le 19 juin 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre le Juge de paix X.________ pour abus d'autorité. Il lui a en substance reproché d'avoir refusé de reporter l'audience du 20 mars 2018, d'avoir refusé de prendre en compte la procuration par laquelle sa mère l'aurait autorisé à la représenter, ainsi que de lui avoir refusé l'accès à la salle d'audience.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte précitée.
Par arrêt du 13 décembre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance de non-entrée en matière et a confirmé celle-ci.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 décembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public afin que celui-ci instruise ou condamne le Juge de paix X.________ pour abus d'autorité, ou qu'il renvoie le prénommé devant le tribunal compétent.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
2.2. En l'espèce, le recourant n'évoque aucunement d'éventuelles prétentions civiles, qu'il s'agisse de leur principe ou de leur quotité.
En outre, concernant le Juge de paix X.________, il apparaît que le recourant pourrait tout au plus émettre des prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat (cf. art. 454 al. 3 CC et la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles susmentionnées.
Partant, le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief relatif à son droit de porter plainte.
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
En l'occurrence, le recourant ne présente aucun grief - répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - concernant une éventuelle violation de cette nature.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 11 février 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa