Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_35/2019
Arrêt du 11 février 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; obtention frauduleuse d'une constatation fausse),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 décembre 2018 (ACPR/732/2018 P/26068/2017).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 7 décembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 juillet 2018 par le Ministère public genevois irrecevable.
En substance, il en ressort que X.________ et Y.________ ont déposé plainte pénale contre A.________ pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Ils ont exposé que Y.________ avait épousé A.________ le 8 mars 2013 mais qu'il s'agissait d'un faux mariage que celle-ci avait consenti contre rémunération afin que le prénommé puisse demeurer à B8.________. Y.________, qui avait entamé une procédure de divorce en 2015, avait donné naissance à un enfant le 1
er janvier 2016. X.________ et Y.________ reprochent à A.________ d'avoir prétendu être le père de cet enfant et d'avoir produit, dans le cadre de la procédure de divorce, un faux acte de reconnaissance daté du 22 décembre 2016, sur lequel ne figurait pas le nom de l'enfant. La cour cantonale a estimé que X.________ n'était pas personnellement lésé par l'infraction dénoncée, celui-ci n'étant ni lié juridiquement à l'enfant, ni le destinataire du document querellé, ni partie aux procédures civiles dans lesquelles le document avait été produit. La cour cantonale a ainsi déclaré son recours irrecevable.
X.________ et Y.________ forment un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Ils concluent à l'admission des pièces produites, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'ordre soit donné à l'autorité cantonale d'ouvrir une instruction pénale contre A.________. Subsidiairement, ils concluent à ce qu'il soit ordonné aux instances cantonales d'agir conformément aux considérants de la décision à rendre par le Tribunal fédéral. Ils requièrent, par ailleurs, l'assistance judiciaire.
2.
Dans la mesure où les pièces produites par les recourants ne figurent pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
3.
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
3.2. La recourante n'a pas participé à la procédure devant l'autorité précédente. Elle prétend avoir été hospitalisée et n'avoir pas pu déposer un recours signé dans le délai si bien que le recourant se serait vu contraint de déposer seul un recours sur le plan cantonal. Outre qu'elle se limite à formuler une affirmation qui ne respecte aucune des exigences minimales de motivation (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), sa démarche s'apparente à une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, dont elle ne soutient pas avoir dûment saisi la juridiction cantonale conformément à l'art. 94 al. 2 CPP. Une telle demande ne saurait être présentée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte qu'elle est irrecevable. Dès lors qu'elle n'a pas participé à la procédure de dernière instance cantonale, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. En tant que le recours a été déposé à son nom, il est donc irrecevable.
4.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de lui reconnaître la qualité de lésé ainsi que différentes autres violations des ses droits de partie. Dans cette mesure, il dispose de la qualité pour recourir. En revanche, ses critiques sur le fond de l'affaire sont irrecevables.
5.
5.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).
5.2. Le recourant fait valoir que la Présidente qui a statué en instance cantonale aurait dû se récuser dès lors qu'elle a également statué dans d'autres affaires le concernant. A cet égard, l'art. 58 al. 1 CPP impose à la partie qui entend demander la récusation de présenter sa demande sans délai, dès qu'elle a connaissance du motif. Pour autant que le grief du recourant doive être compris comme une demande de récusation de la Présidente, il l'invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral. A tout le moins, ne prétend-il pas l'avoir invoqué précédemment sans qu'il ne soit statué à cet égard. Outre que son grief est tardif et contraire au principe de la bonne foi en procédure (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275; 138 I 1 consid. 2.2. p. 4), partant irrecevable, il est également irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
5.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas lui avoir reconnu la qualité de lésé et de partie plaignante. Il revêtirait cette qualité dès lors qu'il entretiendrait des liens analogues à celui d'un conjoint depuis dix ans avec Y.________, qu'il partagerait également sa vie avec son enfant et qu'il aurait payé le loyer de leur logement. Les éléments invoqués par le recourant - outre qu'ils ne ressortent pas de l'arrêt attaqué sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire dans l'omission - ne sont nullement en lien avec l'infraction reprochée. Ils ne permettent pas d'établir en quoi le recourant aurait été directement lésé par le comportement reproché à A.________. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi la décision entreprise violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF). Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
5.4. Le recourant se plaint de n'avoir pas été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sans pour autant démontrer en quoi la juridiction cantonale aurait faussement retenu que son recours autant que sa plainte paraissaient d'emblée dénués de chance de succès. Pareille critique, qui ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, est irrecevable.
5.5. Le recourant prétend à une violation de son droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de l'arbitraire. Il ne consacre toutefois aucun développement à ces griefs qui sont par conséquent irrecevables, faute de répondre aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent, solidairement entre eux, les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de leur situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 11 février 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet