Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_45/2019
Arrêt du 11 février 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; dénonciation calomnieuse),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 10 décembre 2018 (P/4949/2018 ACPR/734/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 14 juin 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de refus d'entrer en matière rendue par le Ministère public genevois le 19 avril 2018. Le 2 octobre 2018, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle examine les accusations formulées par X.________ (dénonciation calomnieuse) en rapport avec les plaintes de A.________ (soeur de X.________), des 19 et 20 octobre 2005 (arrêt 6B_737/2018).
A la suite du renvoi de la cause, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a statué à nouveau, par arrêt du 10 décembre 2018, et a rejeté le recours formé par X.________.
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 décembre 2018. Il conclut à l'annulation des décisions de la Cour de justice et du ministère public et à ce qu'ordre soit donné à celui-ci d'entrer en matière sur sa plainte. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire, que des procédures pénales, civiles et administratives concernant les parties soient versées au dossier, qu'un délai lui soit accordé pour compléter son recours et pour produire l'ensemble des pièces qu'il avait déjà produites dans le cadre du dossier 6B_737/2018, que des séquestres pénaux soient ordonnés, qu'interdiction soit faite à plusieurs personnes de disposer des biens séquestrés, que diverses personnes soient arrêtées, qu'un avocat lui soit désigné dans la procédure cantonale et qu'un " émolument de procédure " lui soit alloué. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit ordonné aux instances cantonales d'agir conformément aux considérants de la décision à rendre par le Tribunal fédéral.
2.
2.1. Il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes d'apport des procédures visées par le recourant, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) n'étant manifestement pas réunies.
2.2. Le recourant a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours et produire des pièces. Le délai de recours devant le Tribunal fédéral est un délai légal (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut, par conséquent, être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), ce à quoi le recourant a été rendu attentif par courrier de la cours de céans du 15 janvier 2019. Quant aux pièces, elles doivent être produites avec le mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF) et dans le même délai. Pour le surplus, le recourant n'expose pas précisément ce qui aurait justifié la recevabilité de ces pièces au regard de l'art. 99 al. 1 LTF.
2.3. Le recourant sollicite l'arrestation de A.________ et d'un autre protagoniste, le séquestre des avoirs de celle-ci ainsi que de ceux d'autres personnes, et qu'interdiction soit faite à celles-ci de disposer des biens ainsi séquestrés.
En vertu de l'art. 104 LTF, le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
En l'occurrence, le recourant ne rend pas vraisemblable que ces conditions seraient remplies, en particulier en quoi les mesures qu'il requiert devraient être ordonnées immédiatement. Pour ce motif déjà, ces requêtes ne peuvent qu'être rejetées.
3.
Conformément à l'arrêt de renvoi du 2 octobre 2018, auquel la cour cantonale était liée (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335), celle-ci a examiné si les plaintes des 19 et 20 octobre 2005 formées par A.________ étaient constitutives de dénonciation calomnieuse. Dès lors, toutes les critiques du recourant qui portent sur le comportement d'autres personnes ou sur d'autres faits sortent du cadre de l'objet du litige et sont irrecevables (art. 80 al. 1 LTF).
4.
4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
4.2. En l'espèce, le recourant a déposé plainte pénale le 6 mars 2018 contre sa soeur, A.________, lui reprochant notamment de l'avoir dénoncé calomnieusement par ses plaintes datées des 19 et 20 octobre 2005. Le recourant allègue, entre autres, qu'à la suite de celles-ci il a été placé en détention, a perdu sa crédibilité, vu sa vie détruite et subi une perte de gain. Il réclame à sa soeur une indemnisation pour ces dommages. La qualité pour former un recours en matière pénale doit par conséquent lui être reconnue.
5.
5.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
5.2. Le recourant prétend à une violation de son droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de l'arbitraire. Il ne consacre toutefois aucun développement à ces griefs qui sont par conséquent irrecevables, faute de répondre aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
5.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait application de l'art. 390 al. 2 et 5
a contrario CPP pour traiter son recours sans échange d'écriture. Cette application dénoterait de " l'arbitraire absolu mis en oeuvre par la justice genevoise " à son encontre " au point d'ignorer totalement la teneur du considérant 4.2. page 6 de l'ATF 6B_737/2018 du 2 octobre 2018 ". Pour autant que la critique du recourant soit compréhensible, il n'expose pas, de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit. Partant, son grief est irrecevable.
5.4. L'essentiel de l'argumentation du recourant consiste en une vaste rediscussion des faits. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Il en va de même lorsque le recourant se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans qu'il ne cherche à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Les critiques du recourant s'agissant des faits ne répondent ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et sont par conséquent irrecevables.
5.5. Le recourant soutient que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, les faits dénoncés seraient bien constitutifs de dénonciation calomnieuse. Son argumentation se fonde non sur les faits retenus par la cour cantonale - dont il n'a, par ailleurs, pas démontré l'arbitraire - mais sur ceux qu'il invoque librement. Ce faisant, le recourant n'articule aucun grief recevable, au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, tiré de l'application erronée du droit matériel. Dans cette mesure, ses critiques sont irrecevables.
5.6. Le recourant conteste le refus de lui accorder l'assistance judiciaire et de lui désigner un conseil juridique gratuit. En substance, il soutient que l'AVC dont il a été victime et son incarcération l'empêcheraient de se défendre utilement. A cet égard, la cour cantonale a relevé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur ce refus. Il n'apparaissait ni que le recours au Tribunal fédéral ait porté sur ce point, ni que son admission partielle doive conduire la cour cantonale à apprécier différemment la situation, dès lors que la position du recourant sur ce qui restait litigieux après le renvoi s'avérait juridiquement infondé.
Le refus de la cour cantonale se fonde ainsi sur l'absence de chance de succès de la cause. Outre que le recourant se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué pour contester ce refus, il ne s'en prend pas à cette motivation. En particulier, il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que son recours était dénué de chance de succès et ne formule donc aucun grief, répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. La critique du recourant est irrecevable.
6.
Le recourant conclut à l'allocation d'un " émolument de procédure ". Pour autant que l'on doive comprendre cette requête comme une demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, celle-ci est infondée au regard du sort du recours.
7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les requêtes de mesures provisionnelles et de mesures probatoires sont rejetées.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 11 février 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet