BGer 6B_91/2019
 
BGer 6B_91/2019 vom 11.02.2019
 
6B_91/2019
 
Arrêt du 11 février 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (violation grave des règles de la circulation routière; arbitraire),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 5 novembre 2018 (P/17190/2015 AARP/396/2018).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 5 novembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal de police genevois condamnant le prénommé pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour. Ce dernier jugement faisait suite à l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public genevois le 10 avril 2017.
En substance, il ressort de l'arrêt attaqué que X.________ a circulé le 28 novembre 2014, à 4h57, à A.________, en face du n° xxx de la rue B.________ en direction du boulevard C.________, au volant de son véhicule, à la vitesse de 83 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, commettant un dépassement de vitesse de 28 km/h, marge de sécurité déduite.
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, du jugement de première instance et de l'ordonnance pénale ainsi qu'à l'allocation d'une " indemnité de procédure ". Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit ordonné aux instances cantonales d'agir conformément aux considérants de la décision à rendre par le Tribunal fédéral.
 
Erwägung 2
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; art. 10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
2.2. Le recourant prétend à une violation de son droit d'être entendu, de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'abus de droit et du principe de l'arbitraire. Il ne consacre toutefois aucun développement à ces griefs qui sont par conséquent irrecevables, faute de répondre aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
2.3. Pour le surplus, l'argumentation du recourant consiste uniquement en une vaste rediscussion des faits et des moyens de preuve. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En outre, il se fonde sur de nombreux faits - souvent sans rapport avec la présente cause - non constatés dans l'arrêt attaqué, sans qu'il ne cherche à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Purement appellatoires, les critiques du recourant ne répondent pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et sont, par conséquent, irrecevables.
2.4. Le recourant prétend que l'assistance judiciaire aurait dû lui être accordée et un défenseur d'office lui être désigné. En substance, il soutient que l'AVC dont il a été victime et son incarcération l'empêcheraient de se défendre utilement. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait formulé une telle requête devant la cour cantonale. Le recourant ne prétend, ni ne démontre que tel aurait été le cas, ni que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en ne traitant pas sa demande. Faute d'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF), son grief est irrecevable.
3. Le recourant conclut à l'allocation d'un " émolument de procédure ". Pour autant que l'on doive comprendre cette requête comme une demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, celle-ci est infondée au regard du sort du recours.
4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 11 février 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet