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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4F_1/2019
Arrêt du 12 février 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Reza Vafadar,
requérante,
contre
Juge du district de Sierre.
Objet
procédure civile; assistance judiciaire
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_411/2018 du 7 décembre 2018.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 22 décembre 2017, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant le Juge de district de Sierre. A titre principal, ce magistrat est requis d'annuler la résiliation d'un bail à loyer concernant un chalet dans la commune de Crans-Montana; à titre subsidiaire, il est requis d'ordonner une première prolongation de ce bail pour une durée de deux ans.
La demanderesse a sollicité l'assistance judiciaire. Le Juge de district a rejeté sa requête le 21 février 2018 au motif que son auteure n'avait pas établi le manque de ressources suffisant à lui permettre d'assumer les frais du procès.
La Chambre civile du Tribunal cantonal a statué le 13 juin 2018 sur le recours de la demanderesse; elle a rejeté ce recours.
Le Tribunal fédéral a statué le 7 décembre 2018 (arrêt 4A_411/2018) sur le recours en matière civile de la demanderesse; il a rejeté ce recours et rejeté une demande d'assistance judiciaire qui y était jointe. Le tribunal a notamment considéré ceci (consid. 4 de son arrêt) :
D'après les allégués de la recourante, celle-ci a reçu une libéralité de 500'000 fr. qu'elle a dépensée à hauteur de 380'000 francs. Elle ne prétend pas avoir consommé le solde de 120'000 fr.; le Tribunal cantonal constate d'ailleurs qu'elle perçoit des revenus réguliers couvrant ses besoins vitaux. Dans ces conditions, le juge de l'assistance judiciaire peut retenir sans arbitraire que la recourante détient actuellement un capital disponible de 120'000 francs. De toute évidence, ce capital permet de couvrir les frais du procès en contestation du congé. Le recours en matière civile est par conséquent privé de fondement et doit être rejeté.
2.
Par acte daté du 14 janvier 2019, X.________ saisit le Tribunal fédéral d'une demande de révision. Sur le rescindant, elle conclut à l'annulation de l'arrêt rendu le 7 décembre 2018; sur le rescisoire, elle conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire devant le Juge de district et dans l'instance fédérale qui s'est terminée par cet arrêt.
Une demande de mesures provisionnelles intitulée « demande d'effet suspensif » et une demande d'assistance judiciaire sont jointes à la demande de révision. La demande de mesures provisionnelles tend à la suspension d'un prononcé du Juge de district du 21 décembre 2018 ordonnant la fourniture de sûretés en garantie des frais judiciaires, à verser par 4'760 fr. dans un délai échéant le 21 janvier 2019.
3.
Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande de mesures provisionnelles.
4.
La requérante invoque le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF, relatif au cas où par inadvertance, le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. La requérante affirme qu'elle a d'emblée allégué la consommation complète de la libéralité au montant de 500'000 fr. et que la disparition de ce capital est prouvée par une décision de taxation fiscale pour l'année 2016, décision d'où il ressort qu'elle n'avait alors aucune fortune.
Cette discussion est vaine car le Tribunal fédéral s'est dûment et exclusivement référé aux faits constatés dans l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 juin 2018, conformément à l'art. 105 al. 1 LTF; au regard de cette disposition, le Tribunal fédéral ne devait ni revenir sur les allégués présentés, le cas échéant, à l'appui de la requête introduite devant le Juge de district, ni se livrer à une nouvelle appréciation des justificatifs produits. Le complètement des constatations cantonales n'était pas réclamé conformément à l'art. 97 al. 1 LTF. Les considérants décisifs de l'arrêt attaqué ne résultent ainsi d'aucune inadvertance, de sorte que la demande de révision se révèle privée de fondement.
5.
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure de révision entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
La demande de révision est rejetée.
3.
La requérante acquittera une émolument judiciaire de 1'000 francs.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Tribunal cantonal du canton du Valais et au Juge du district de Sierre.
Lausanne, le 12 février 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin