BGer 2C_633/2018 |
BGer 2C_633/2018 vom 13.02.2019 |
2C_633/2018 |
Arrêt du 13 février 2019 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Haag.
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Greffière : Mme Vuadens.
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Participants à la procédure
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1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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agissant par A.A.________,
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tous les deux représentés par le Centre Social Protestant-Vaud,
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recourants,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Refus d'octroi d'autorisations de séjour et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 juin 2018 (PE.2017.0504).
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Faits : |
A. A.A.________, ressortissante thaïlandaise née en 1984, est entrée en Suisse le 12 octobre 2008 au bénéfice d'un visa Schengen d'une validité de trois mois. Le 25 mars 2009, elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'épouser un ressortissant français titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Cette demande a été rejetée par le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) le 7 août 2009.
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A.A.________ a ensuite indiqué vivre avec un compatriote, C.________, titulaire d'une autorisation d'établissement, alors en instance de divorce. Les intéressés ont eu un fils né en 2009, B.A.________. A.A.________ a déjà un enfant né d'un premier lit, resté en Thaïlande et qui est pris en charge par sa mère. En février 2011, C.________ a sollicité une autorisation de séjour en faveur de B.A.________, par regroupement familial. En novembre 2011, A.A.________ a demandé au Service cantonal une autorisation de séjour en vue de vivre avec C.________ et leur fils B.A.________.
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Le Service cantonal a refusé de délivrer les autorisations sollicitées. Saisie sur recours, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a admis le 31 octobre 2012. Un renvoi confronterait la famille à un risque d'éclatement et la situation constituait un cas limite. Comme A.A.________ avait trouvé un travail et qu'il était vraisemblable que C.________ en fasse de même, il serait disproportionné de les renvoyer. Les intéressés étaient toutefois avertis que si leur dépendance à l'aide sociale devait se prolonger, leur dossier serait réexaminé.
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Le 14 novembre 2012, le Service cantonal a annoncé aux intéressés qu'il était disposé à leur délivrer des autorisations de séjour, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations le 1er janvier 2015, ci-après: SEM), précisant que, sans revenu financier suffisant, ils s'exposeraient à une révocation. Le 24 avril 2013, le SEM a refusé d'approuver la délivrance des autorisations de séjour. Les intéressés ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
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Le 18 décembre 2014, A.A.________ et C.________ se sont mariés. L'époux a à nouveau sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour A.A.________ et B.A.________. Au 6 mars 2015, le couple avait bénéficié de l'aide sociale à hauteur d'environ 116'800 fr. et percevait le revenu d'insertion (RI).
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Le 22 juin 2015, le SEM a annulé sa décision du 24 avril 2013 au vu des nouvelles règles applicables en matière de procédure d'approbation, à la suite de quoi le Tribunal administratif fédéral a rayé la cause du rôle le 30 juin 2015.
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Le 6 juillet 2015, le Service cantonal a informé les intéressés qu'il envisageait de refuser de délivrer les autorisations sollicitées, en raison de leur situation financière obérée. Le 22 mars 2017, il a suspendu la procédure durant trois mois en raison du contrat de travail récemment conclu par C.________, demandant au couple de lui transmettre, à l'échéance de ce délai, les fiches de salaire de ces trois mois. Les documents produits le 2 octobre 2017 font ressortir que l'époux bénéficiait d'un contrat de travail avec horaires irréguliers comme aide de cuisine auxiliaire et qu'il avait perçu un salaire de 2'084 fr. 50 en juillet 2017 et de 247 fr. en août 2017. Au 9 octobre 2017, les prestations de l'aide sociale versées à la famille s'élevaient à environ 178'600 francs.
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B. Par décision du 30 octobre 2017, le Service cantonal a refusé de délivrer des autorisations de séjour à A.A.________ et à B.A.________ et prononcé leur renvoi de Suisse. Ces derniers ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal.
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Le 7 mai 2018, ils ont informé le Tribunal cantonal que A.A.________ s'était réfugiée au Centre D.________ (centre d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales), qu'elle avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et qu'elle entendait déposer plainte pénale contre son époux. En annexe à leur courrier était jointe la copie d'une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mai 2018, par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l'Est vaudois autorisait les époux à vivre séparés, la séparation effective datant du 26 mars 2017, interdisait à l'époux de s'approcher de son épouse et de son fils à moins de 500 mètres, suspendait les relations personnelles entre B.A.________ et son père et attribuait la garde de l'enfant à sa mère. Dans ces circonstances, A.A.________ et B.A.________ ont demandé au Tribunal cantonal la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les procédures pénales et civiles.
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Par arrêt du 27 juin 2018, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du 30 octobre 2017 du Service cantonal.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt attaqué et de reconnaître leur droit à une autorisation de séjour en Suisse. Ils requièrent l'effet suspensif et à ce qu'il soit renoncé à demander une avance de frais.
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Par ordonnance du 31 juillet 2018, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif. Il n'a par ailleurs pas été demandé d'avance de frais.
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Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renoncent à se déterminer et se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué. Le SEM ne s'est pas déterminé.
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Considérant en droit : |
1.
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1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement remplies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332; 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). En l'occurrence, les recourants se prévalent d'une manière soutenable d'un droit au séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (RS 142.20; cette loi ayant été renommée " loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI] " le 1er janvier 2019, c'est cette abréviation qui sera utilisée dans le présent arrêt). Le recours échappe ainsi au motif d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
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1.2. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par les destinataires de l'arrêt attaqué, qui ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il convient donc d'entrer en matière.
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2.
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2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2 p. 106; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).
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2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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3. Dans l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont refusé de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur les procédures pénale et civile ouvertes par la recourante contre son époux, au motif que la cause pouvait être tranchée indépendamment de l'issue de ces procédures.
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Sur le fond, c'était à bon droit que, dans sa décision du 30 octobre 2017, le Service cantonal avait considéré qu'il existait un motif d'extinction du droit à l'octroi d'une autorisation de séjour des recourants en raison de la dépendance de la famille à l'aide sociale, et cette mesure s'avérait en l'espèce conforme au principe de la proportionnalité. Le fait que la recourante vive désormais séparée de son époux en raison de violences domestiques dont elle faisait l'objet n'aboutissait pas à un autre résultat. La recourante ne pouvait en effet pas invoquer l'art. 50 LEI pour obtenir une autorisation de séjour, puisque le droit d'obtenir une autorisation en vertu de cette disposition s'était éteint en raison de sa dépendance à l'aide sociale. En outre, désormais seule, la recourante aurait a priori encore plus de difficultés à s'assumer financièrement.
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4. Les recourants formulent des griefs sous le titre " Etablissement inexact des faits ". Or, ils reprochent en réalité aux juges cantonaux de ne pas avoir instruit sur des points qui seraient selon eux essentiels et d'avoir statué sur leur cause sans examen approfondi, en violation de leur droit d'être entendus et de la maxime inquisitoire. Ces griefs seront donc traités sous ces angles ci-après.
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En revanche, dans la mesure où les recourants opposent leur propre version des faits à celle du Tribunal cantonal et complètent librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer l'arbitraire, ni démontrer en quoi les faits retenus par l'instance précédente auraient été établis de manière insoutenable ou en violation du droit, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte, pas plus qu'il ne peut prendre en considération les pièces produites par les recourants qui, dans la mesure où elles ne résultent pas de l'arrêt entrepris et du dossier cantonal, sont des pièces nouvelles (cf. supra consid. 2.2).
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5. Les recourants font grief à l'instance précédente d'avoir refusé de procéder à des mesures d'instruction et de tenir compte de faits pertinents, en violation de la maxime inquisitoire et de leur droit d'être entendus. Ces manquements auraient conduit les juges précédents à apprécier la situation sur la base d'un état de fait dépassé et sur des généralités, sans examen approfondi et sans tenir compte des réalités, soit arbitrairement.
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5.1. Ils reprochent d'abord aux juges cantonaux de ne pas avoir examiné les conséquences de la violence conjugale subie sur la recourante, et de ne pas avoir instruit sur ses possibilités, réelles, d'améliorer ses capacités financières futures, dès lors que les obstacles, qui provenaient de son conjoint, étaient tombés depuis que les époux étaient séparés. Les juges cantonaux en auraient arbitrairement conclu que, désormais seule, elle aurait encore plus de difficultés à s'assumer financièrement.
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5.1.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de pouvoir renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. arrêt 2C_124/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1 et les références citées).
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Par ailleurs, selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les références).
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5.1.2. En l'occurrence, il ressort du dossier que, devant l'instance précédente, les recourants n'ont jamais fait valoir que la recourante aurait été empêchée d'avoir une activité professionnelle à cause de son mari durant les années de vie commune. Cela ne ressort ni du mémoire du recours, ni de leurs courriers postérieurs. En particulier, lorsque, le 7 mai 2018, les recourants ont adressé au Tribunal cantonal un courrier contenant une copie de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mai 2018 (cf. supra consid. B), ils se sont limités à demander la suspension de la procédure, sans soutenir que les violences conjugales subies par la recourante ou que la vie commune avec son mari avaient un lien avec sa propre capacité financière. Ce n'est en réalité que devant la Cour de céans que les recourants font valoir un tel lien, afin de convaincre que la recourante, désormais séparée de son mari, pourrait s'assumer financièrement à l'avenir.
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5.1.3. Comme les recourants n'ont jamais allégué, au cours de la procédure cantonale, que la violence conjugale dont la recourante a été victime a eu un impact sur sa capacité financière, on ne saurait reprocher aux juges précédents d'avoir violé leur droit d'être entendus ou d'avoir violé la maxime inquisitoire parce qu'ils n'ont pas instruit ce point.
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Au surplus, le point de savoir si les juges précédents ont correctement évalué la situation financière future de la recourante pour juger de l'existence ou non d'un motif de révocation pour dépendance à l'aide sociale procède de l'application du droit et sera examiné ci-après.
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5.2. Les recourants se plaignent ensuite que, dans la pesée des intérêts qu'ils ont effectuée, les juges précédents n'ont pas tenu compte du fait que le Service de protection de la jeunesse était au bénéfice d'un mandat judiciaire destiné à établir des rencontres entre B.A.________ et son père dans un cadre contrôlé, que cet enfant était suivi par des thérapeutes en milieu scolaire en raison de ses difficultés de langage et de développement, et que son nécessaire enclassement en classe de pédagogie spécialisée, qui avait été refusé par son père, serait désormais possible, puisque la recourante en avait désormais seule la garde. Ils sont d'avis que ces points, déterminants, auraient dû être pris en considération.
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A nouveau, il ne ressort pas du dossier que les recourants aient allégué ces éléments devant l'instance précédente, de sorte que le Tribunal cantonal ne pouvait pas en avoir connaissance. On ne voit donc pas que l'on puisse reprocher aux juges précédents de ne pas avoir tenu compte de ces éléments dans la pesée des intérêts.
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5.3. Les griefs de violation de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu sont partant rejetés.
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6. Sur le fond, les recourants font d'abord valoir qu'ils ont droit à une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et que ce droit ne s'est pas éteint en vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, car ils ne dépendent pas de l'aide sociale au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEI.
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6.1. Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions prévues par l'art. 43 al. 1 LEI, et en premier lieu à la condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (cf. art. 43 al. 1 let. a LEI). Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI subsiste dans les cas prévus à l'art. 50 LEI, notamment lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), qui sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale (cf. art. 50 al. 2 LEI). Le droit au séjour fondé sur l'art. 50 LEI est lié à un droit de séjour précédent, fondé sur l'art. 42 ou sur l'art. 43, qui " subsiste " nonobstant la fin du ménage commun (ATF 140 II 289 consid. 3.6.1 p. 295 s.; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350).
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En l'occurrence, les recourants ne démontrent pas qu'ils étaient au bénéfice d'un droit au séjour au moment de la séparation des époux le 26 mars 2018, alors que ce droit n'est pas reconnu dans l'arrêt attaqué. Quoi qu'il en soit, le droit au séjour ou à la poursuite du séjour, qu'il soit fondé sur l'art. 43 ou sur l'art. 50 LEI, s'éteint, en vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI, et notamment si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (cf. art. 62 al. 1 let. e LEI).
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Il convient donc d'examiner en premier lieu si ce motif de révocation est réalisé.
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6.2. La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9 p. 361; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEtr ne prévoit pas que la personne dépende " durablement et dans une large mesure " de l'aide sociale (arrêts 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3; 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1; 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3).
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6.3. En l'occurrence, il ressort des faits constatés que les recourants sont dépendants de l'aide sociale depuis des années. Le Tribunal cantonal a ainsi rappelé que, dans son arrêt du 31 octobre 2012, il avait déjà averti la recourante et son époux que si leur dépendance à l'aide sociale devait se prolonger, leur dossier serait réexaminé avec possibilité d'un renvoi. Or, les faits constatés montrent que le couple n'a pas réussi à stabiliser sa situation financière depuis lors. L'arrêt attaqué ne fait état d'aucune fiche salaire de la recourante, alors que le montant de l'aide sociale octroyée, qui s'élevait à 116'800 fr. le 6 mars 2015, a augmenté à environ 178'600 fr. au 9 octobre 2017.
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Compte tenu de la durée et de l'importance financière des aides déjà versées, on ne peut pas reprocher à l'autorité précédente d'avoir retenu que les recourants seraient encore dépendants de l'aide sociale à l'avenir, et ce même si, désormais, la recourante vivait séparée de son mari. Les recourants accordent à tort une grande importance à l'affirmation des juges précédents selon laquelle la recourante, désormais seule, aurait " a priori " encore plus de difficultés à s'assumer. Si l'on peut certes regretter que les juges cantonaux se soient limités à un constat a priori de difficulté accrue, ce point n'est toutefois pas déterminant, car les circonstances du cas d'espèce sont suffisantes pour retenir que les recourants présentent un risque concret de poursuivre leur dépendance à l'aide sociale à l'avenir. Le fait que la nouvelle situation de la recourante n'accroisse pas ce risque ne change rien à son existence.
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Au surplus, les allégations de la recourante selon lesquelles sa séparation d'avec son mari rendra plus facile son autonomie financière et qu'elle est au bénéfice d'un travail régulier sont purement appellatoires.
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6.4. Il en découle que c'est à bon droit que les juges précédents ont estimé que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI était donné et qu'en conséquence, le droit au séjour des recourants, fondé désormais sur l'art. 50 LEI, était éteint en application de l'art. 51 al. 2 let. b LEI.
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7. Les recourants s'en prennent aussi, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, à la pesée des intérêts effectuée par les juges cantonaux.
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7.1. L'extinction d'un droit à une autorisation de séjour en raison d'un motif de révocation doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst.; art. 96 LEI; art. 8 par. 2 CEDH; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
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Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; arrêt 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 27 s. et 46 s.).
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L'intérêt public à la révocation d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que l'étranger ne continue d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts 2C_953/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3).
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7.2. S'agissant des intérêts de la recourante à rester en Suisse, il faut admettre que si celle-ci vit dans notre pays depuis plusieurs années, elle ne peut se prévaloir, au vu de sa situation financière et professionnelle, d'une bonne intégration. Elle ne le prétend du reste pas. Elle a par ailleurs vécu la majeure partie de sa vie en Thaïlande, où vivent l'enfant qu'elle a eu d'un premier lit, ainsi que sa mère, qui s'en occupe. Par ailleurs, elle est séparée de son époux, contre lequel elle a déposé une plainte pénale, de sorte qu'un retour en Thaïlande n'aura pas pour effet de séparer la famille.
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Quant au recourant, âgé de neuf ans, il a toujours vécu en Suisse, où il est scolarisé. Un départ en Thaïlande représentera pour lui un déracinement, mais son intégration dans le milieu socio-culturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine ne puisse être envisagé. Un retour en Thaïlande avec sa mère, qui en a la garde, lui permettra de rejoindre des membres de sa famille proche, soit son frère et sa grand-mère maternelle. S'agissant des relations personnelles du recourant avec son père, celles-ci ont été suspendues à titre superprovisionnel, l'autorité compétente ayant même interdit au père s'approcher de son fils à moins de 500 mètres. La justice a ainsi estimé qu'en l'état, des relations personnelles entre le père et l'enfant n'étaient pas dans l'intérêt de ce dernier.
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Les recourants voient leur intérêt privé à rester en Suisse dans le fait que l'un et l'autre bénéficient d'un suivi et d'un entourage de professionnels qui n'aurait pas d'équivalent en Thaïlande. Ces éléments ne sont pas constatés par l'arrêt attaqué et ne seraient de toute manière pas suffisants pour faire pencher la balance des intérêts en leur faveur. Il convient de rappeler que les recourants n'ont jamais disposé d'autorisation de séjour en Suisse, les autorités ayant depuis près de dix ans reproché à la famille sa dépendance à l'aide sociale sans que rien ne change.
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7.3. Les juges précédents n'ont donc pas violé le droit en faisant primer l'intérêt public à l'éloignement des recourants à leur intérêt privé à rester en Suisse. Le grief de violation du principe de la proportionnalité est partant rejeté.
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Erwägung 8 |
Ce qui précède conduit au rejet du recours.
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A supposer que l'on puisse interpréter la demande de dispense d'avance de frais formulée par les recourants comme une requête d'assistance judiciaire, celle-ci doit être rejetée, la cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF).
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Succombant, la recourante 1 doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière précaire (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, réduits à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 13 février 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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La Greffière : Vuadens
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