BGer 6B_1283/2018
 
BGer 6B_1283/2018 vom 14.02.2019
 
6B_1283/2018
 
Arrêt du 14 février 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Thomas Collomb, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,
2. A.________,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples, viol; arbitraire, principe in dubio pro reo; conclusions civiles, etc.,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 29 octobre 2018 (501 2017 208).
 
Faits :
A. Par jugement du 25 octobre 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples et de viol à l'encontre de A.________. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant deux ans et a admis les conclusions civiles prises par la prénommée, lui allouant, notamment, une somme de 12'000 fr. à titre d'indemnité pour le tort moral subi, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 2016.
B. Statuant sur l'appel formé par X.________ à l'encontre du jugement précité, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois l'a rejeté par arrêt du 29 octobre 2018 et a intégralement confirmé le jugement de première instance. La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants.
A.________ et X.________ se sont rencontrés le 21 mai 2016, à l'occasion d'une soirée au club B.________ de C.________. Ils ont échangé leurs numéros de téléphone et se sont envoyés plusieurs messages les jours suivants.
Dans la nuit du 4 juin 2016, A.________ a pris contact avec X.________ et tous deux se sont retrouvés au club B.________ le 5 juin 2016 vers 1h40. Ils ont bu de l'alcool, dont deux verres de vodka pour A.________. Plus tard, X.________ a proposé à A.________ de passer la nuit ensemble à l'hôtel, proposition que cette dernière a acceptée, d'une part parce que X.________ lui plaisait, et, d'autre part, dans l'idée de rendre jaloux et de faire réagir l'un de leur amis communs, D.________, dont elle était amoureuse et avec lequel elle entretenait régulièrement des relations sexuelles. En quittant le club B.________, A.________ et X.________ se sont rendus au Selecta de la gare pour y acheter des préservatifs. Tous les hôtels qu'ils avaient contactés étant complets, ils ont finalement décidé de se rendre au domicile de X.________, après que ce dernier eut préalablement refusé de se rendre chez A.________, qui habite avec sa mère.
Vers 5h00, au matin du 5 juin 2016, ils sont arrivés chez X.________ et se sont rendus dans sa chambre après s'être assis un court instant sur le canapé du salon. Ils se sont embrassés, puis A.________ a demandé à pouvoir utiliser les toilettes, ce que X.________ a accepté en lui demandant toutefois de se dépêcher. A son retour, ils se sont déshabillés et ont débuté les préliminaires avant que X.________ mette un préservatif pour pénétrer vaginalement A.________. A cet instant, elle était consentante.
X.________ a ensuite changé de comportement. Il est devenu agressif et s'est adressé à A.________ en lui disant qu'elle était nulle, avant de la saisir par l'arrière de la tête et de la rapprocher de son sexe en lui disant: " suce-moi la queue, salope ". Alors qu'elle lui demandait d'arrêter de la traiter de la sorte, il l'a obligée à lui faire une fellation, quand bien même elle lui avait dit ne pas aimer cela du tout. X.________ l'a ensuite lâchée en lui disant qu'elle n'avait qu'à partir. Sur ce, A.________ s'est levée et a commencé à se rhabiller. Elle venait de remettre son string lorsqu'il l'a saisie par le bras, l'a ramenée sur le lit et lui a enlevé son sous-vêtement. Elle s'est ensuite retrouvée sur le dos, X.________ lui tenant les avant-bras avec les deux mains, avant de déclarer qu'il serait dorénavant gentil et de l'embrasser sur la bouche. Ensuite de cela, X.________ a asséné à A.________ plusieurs coups au niveau du visage et de la mâchoire, tout en la pénétrant dans plusieurs positions différentes; il l'a mordue aux seins en lui saisissant brutalement la poitrine. A plusieurs reprises, A.________ a demandé à X.________ d'arrêter et a essayé de se lever du lit pour partir en se débattant. Elle a réussi à se relever à deux reprises. X.________ l'a cependant à chaque fois attrapée par les bras et l'a remise sur son lit, jusqu'à ce qu'il puisse finir son plaisir, A.________ s'étant rendu compte qu'il était plus fort qu'elle, vu leur différence de gabarit (1m62 pour 56 kg contre 1m84 pour 81kg).
Après avoir éjaculé en elle, X.________ a retiré son préservatif et l'a jeté par la fenêtre de sa chambre. Il a ensuite quitté la pièce pour aller chercher son téléphone portable et, à son retour, a fait savoir à A.________, en comptant à voix haute, qu'elle avait dix secondes pour quitter l'appartement, à défaut de quoi il la ferait sortir nue.
Au cours de ces faits, X.________ a donné plusieurs coups au visage de A.________ en lui disant: " je sais que tu aimes ça, salope ". Il lui a également griffé le dos et provoqué plusieurs hématomes au niveau du visage et des seins. De plus, il lui a mordu les tétons, provoquant ainsi diverses lésions et lui a fait plusieurs suçons au niveau du cou.
Le 5 juin 2016, à 17h30, X.________ s'est rendu au domicile de A.________, à la demande de la mère de cette dernière. Celle-ci voulait en effet discuter des événements de la veille dont sa fille lui avait fait part et lui faire constater les blessures qu'il lui avait causées. X.________ a alors proposé aux deux femmes de trouver une solution dans le but que A.________ ne dépose pas plainte.
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 29 octobre 2018. Il conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il soit libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de viol, au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante et au versement, en sa faveur, d'une indemnité de 16'321 fr. 95 en vertu de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
Considérant en droit :
1. Le recourant conteste l'arrêt attaqué en invoquant une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du principe in dubio pro reo. Il soutient que la cour cantonale a négligé l'existence de preuves essentielles en accordant davantage de crédit aux déclarations de l'intimée plutôt qu'aux siennes. Il lui reproche également d'avoir retenu un état de fait qui lui est défavorable alors qu'il existerait un doute raisonnable concernant le déroulement véritable des évènements.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant de manière précise (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs autres arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_435/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.2.1; 6B_1154/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1).
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. arrêt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication).
1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1306/2017 du 17 mai 218 consid. 2.1.1; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127).
1.4. Il est constant que la version des faits de l'intimée, retenue par la cour cantonale, et celle du recourant sont contradictoires. La cour cantonale a cependant considéré que les premiers juges avaient motivé de manière convaincante les raisons pour lesquelles ils avaient retenu la version de l'intimée plutôt que celle du recourant. Elle a fait sienne leur motivation, en s'y référant explicitement (art. 82 al. 4 CPP).
A cet égard, les premiers juges ont notamment relevé la cohérence globale des déclarations de l'intimée, qui avait toujours décrit les événements factuels essentiels de la même manière et avec la même précision, sans chercher à exagérer les faits ni à charger le prévenu. Un constat médical consécutif à l'examen effectué par l'intimée en date du 6 juin 2016 à l'hôpital E.________ établissait de multiples lésions (hématomes au visage, lésions pétéchiales, hématome diffus au sein droit avec mamelon présentant des lésions sanguinolentes, marque longitudinale de 30 cm et de 0,5 cm de large sur tout le dos, etc.), tandis qu'un stress post-traumatique et des troubles anxio-dépressifs réactionnels avaient été diagnostiqués par la psychologue et le médecin-traitant de l'intimée. Les déclarations de la mère et du frère de l'intimée, lequel avait notamment évoqué son état pitoyable, concordaient pour décrire qu'elle n'allait pas bien le dimanche 5 juin 2016. Les premiers juges ont aussi relevé que l'intimée n'avait aucun mobile d'imputer à tort, à charge du recourant, des faits constitutifs de viol, et que la thèse de ce dernier, selon lequel l'intimée avait voulu se venger d'avoir été atteinte dans sa fierté au vu de la façon avec laquelle elle avait été mise à la porte, se heurtait au stress post-traumatique et aux troubles anxio-dépressifs réactionnels diagnostiqués chez l'intimée, qu'une simple blessure d'amour propre n'aurait pu engendrer. En ce qui concerne le recourant, il a été retenu qu'il avait varié dans ses déclarations sur des éléments cruciaux, qu'il avait nié avoir mordu et giflé l'intimée et lui avoir donné des coups, en prétendant s'être contenté de lui faire des suçons et de lui donner de " petites giflettes ", alors qu'un rapport médical prouvait le contraire. Il se contredisait lui-même en développant une thèse selon laquelle il avait été question d'une relation sexuelle brutale, torride et sauvage, entretenue de manière consentie et mutuelle, quoiqu'il n'ait présenté aucune marque. Il était encore relevé que le recourant avait cherché à récolter des moyens de preuve dès qu'il avait compris qu'il risquait d'avoir des ennuis, soit après le téléphone de la mère de l'intimée, le jour suivant les faits.
1.5. Après s'être référé à ces éléments, la cour cantonale a écarté tour à tour les différents griefs soulevés en appel par le recourant, tenant à la valeur probante des rapports médicaux établissant les séquelles psychologiques de l'intimée, ou encore à différents éléments relatifs au comportement de l'intimée après les faits.
Pour l'essentiel, le recourant se contente de réitérer devant le Tribunal fédéral les griefs déjà soulevés devant la cour cantonale à l'encontre du jugement de première instance. Faute pour lui de discuter précisément les motifs de la décision attaquée, le recourant développe une argumentation qui ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Qui plus est, le recourant tente de remettre en cause l'appréciation des juges précédents en dénonçant de prétendues contradictions dans le comportement de l'intimée qu'il tente de construire en s'essayant à dépeindre un hypothétique portrait type de personne violée. Selon lui, une telle personne chercherait à tout prix à fuir afin de ne plus être confrontée à son agresseur, aurait honte et ne parlerait que très difficilement des faits survenus, ou encore, se sentant sale et ressentant immédiatement le besoin d'effacer toutes traces laissées par son agresseur, se précipiterait sous la douche après l'acte. Il pense ainsi pouvoir tirer argument de ce que l'intimée n'aurait pas affiché de réticences à évoquer les faits avec des tiers, ou encore de ce que cette dernière " n'a[aurait] même pas eu l'idée de prendre une douche après ce prétendu viol ", ce qui constituerait " un détail assez surprenant ".
Sur ce dernier point, le grief du recourant, tel que formulé, confine à la témérité. De surcroît, une telle démarche, consistant à discuter l'arrêt cantonal à l'aune d'un profil hypothétique de victime de viol, confère au grief en cause un caractère purement appellatoire et le rend irrecevable. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a jugé non déterminant le fait que l'intimée n'ait pas pris de douche immédiatement après les faits en évoquant l'état de choc, voire de sidération dans lequel cette dernière se trouvait, avant d'ajouter que les réactions des victimes dans de telles circonstances variaient et dépendaient d'une personne à l'autre. Ces arguments échappent à la critique. De même, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu la présence d'un symptôme de " dissociation péri-traumatique liée aux évènements " pour expliquer pourquoi l'intimée était parvenue, dans un premier temps, à aborder ouvertement les faits avec des tiers. En outre, le recourant ne peut tirer argument de ce que l'intimée, qui suivait un apprentissage de coiffeuse, aurait décidé de poursuivre sa formation dans un salon situé en face de son propre lieu de travail, alors qu'une personne violée aurait tenté à tout prix d'éviter son agresseur. La cour cantonale a retenu sur ce point (art. 105 al. 1 LTF) que le changement en question avait été imposé par l'employeur de l'intimée, constat que le recourant ne discute pas et qui suffit à disqualifier son argument.
C'est finalement en vain que le recourant remet en cause le constat selon lequel l'intimée a été atteinte psychologiquement ensuite des faits survenus dans la nuit du 4 au 5 juin 2016, en relevant notamment qu'elle était suivie depuis le mois de mars précédent les faits. La cour cantonale a retenu sur ce point que son suivi antérieur avait trait à d'autres motifs. Le recourant ne formule aucune critique portant spécifiquement sur ce point. On ne voit pas davantage en quoi le fait que le rapport de la psychologue a été rédigé après deux mois de suivi serait en soi propre à remettre en cause son objectivité ou affecterait la valeur probante que lui a attribué la cour cantonale. En outre, contrairement à ce qu'invoque le recourant, le rapport de la psychologue consultée par l'intimée détaille les différents tests (questionnaires) à laquelle cette dernière a été soumise pour apprécier son état psychologique. Au reste, la cour cantonale a retenu l'existence de troubles psychologiques (stress post-traumatique et troubles anxio-dépressifs) essentiellement sur la base des rapports de la psychologue et du médecin-traitant de l'intimée des 26 septembre et 17 octobre 2016. Il importe peu, dès lors, que le suivi psychiatrique dont l'intimée a également bénéficié par la suite ait débuté en 2017, comme le retient la cour cantonale ou en juin 2018, comme l'invoque le recourant. Quoi qu'il en soit, cet élément ne remet nullement en cause l'appréciation de l'autorité précédente concernant l'existence et les causes des troubles constatés chez l'intimée.
En définitive, aucun des éléments mis en exergue par le recourant ne conduit à reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement constaté les faits ou d'avoir arbitrairement retenu la version de l'intimée plutôt que la sienne. Les griefs qu'il formule sous cet angle doivent dès lors être rejetés, si tant est qu'ils soient recevables.
1.6. Au vu de ce qui précède, le grief relatif à une prétendue violation du principe in dubio pro reo que soulève également le recourant n'a pas de portée propre par rapport aux griefs précités et doit lui aussi être rejeté.
2. Le recourant ne discute pas la qualification des faits retenus à son encontre sous l'angle de l'art. 190 CP. En revanche, il semble implicitement contester la qualification de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, en soutenant que la cour cantonale aurait " omis de prendre en compte des éléments tels que la sensibilité de la peau, ainsi que celle de certaines parties du corps particulièrement délicate ".
2.1. Selon la jurisprudence, l'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 189; 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 107 IV 40 consid. 5c p. 42; 103 IV 65 consid. 2c p. 70).
2.2. Au vu des lésions constatées en l'espèce (hématomes au visage, lésions pétéchiales, hématome diffus au sein droit avec mamelon présentant des lésions sanguinolentes, marque longitudinale de 30 cm et de 0,5 cm de large sur tout le dos, etc., cf. supra consid. 1.4), la cour cantonale pouvait admettre sans violer le droit fédéral la réalisation de l'élément objectif de l'infraction sanctionnée par l'art. 123 CP. Pour le surplus, le recourant ne discute pas l'élément subjectif. Le grief doit par conséquent être rejeté.
3. Le recourant ne discute pas la quotité de la peine qui lui a été infligée. Compte tenu du sort de ses griefs, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question.
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant tendant à son acquittement de chefs de prévention de viol et de lésions corporelles simples sont sont ainsi rejetées, tout comme ses conclusions tendant au rejet des conclusions civiles de l'intimée et au versement d'une indemnité à forme de l'art. 429 CPP. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 14 février 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Dyens