BGer 6B_1268/2018
 
BGer 6B_1268/2018 vom 15.02.2019
 
6B_1268/2018, 6B_1275/2018
 
Arrêt du 15 février 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
6B_1268/2018
Ministère public de la République et canton de Genève,
recourant,
contre
X.________,
représenté par Me Clarence Peter, avocat,
intimé,
et
6B_1275/2018
X.________,
représenté par Me Clarence Peter, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
6B_1268/2018
Droit d'être entendu; indemnité de procédure,
6B_1275/2018
Arbitraire; abus de confiance,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 29 octobre 2018 (P/13486/2012 AARP/345/2018).
 
Faits :
A. Par jugement du 23 avril 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a libéré X.________ du chef de prévention d'abus de confiance, a laissé les frais judiciaires, par 2'931 fr., à la charge de l'Etat, et a alloué au prénommé une indemnité de 70'000 fr., avec intérêts, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
B. Par arrêt du 29 octobre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par le ministère public contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que X.________ est condamné, pour abus de confiance s'agissant d'une partie des faits reprochés, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, que le prénommé est condamné à payer 1/5e des frais judiciaires de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, et qu'une indemnité de 56'000 fr. lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de première instance.
Concernant les événements en raison desquels X.________ a été condamné par la cour cantonale, les faits suivants ressortent de l'arrêt du 29 octobre 2018.
B.a. Le 30 novembre 2016, A.________, société slovène, a déposé plainte pénale contre X.________ pour abus de confiance. Elle a indiqué qu'elle construisait des bateaux et que son représentant pour la Suisse romande était B.________ SA - dont le prénommé était l'administrateur unique -, en faillite depuis le 22 mars 2016. Selon elle, en mai 2015, les deux sociétés étaient convenues qu'un bateau A.________, modèle C.________ serait livré à B.________ SA dans le but de permettre à d'éventuels acheteurs de l'essayer sur le Léman, ce qui devait permettre la promotion de la marque dans la région. A.________ a ajouté que le bateau avait été exporté de Slovénie en Suisse le 27 mai 2015 et confié à B.________ SA jusqu'au 23 novembre 2015, l'échéance ayant ensuite été repoussée jusqu'en février 2016. Le 12 avril 2016, le bateau n'ayant toujours pas été vendu, A.________ avait - selon elle - demandé à B.________ SA de le lui restituer, ce que cette dernière société avait tout d'abord refusé de faire. Par courriels des 2 et 12 novembre 2016, X.________ avait subordonné la restitution du bateau au remboursement des frais d'importation, des frais d'immatriculation et des coûts liés aux tests anti-bruit. A.________ avait encore exposé avoir refusé de payer ces frais, puis avoir appris que le bateau en question avait été mis en garantie par X.________ dans le cadre d'une convention de cession d'actions conclue entre D.________ et E.________, d'une part et, d'autre part, F.________ SA - représentée par le premier nommé - et B.________ SA.
B.b. Cette convention prévoyait la mise en garantie - en faveur de D.________ et E.________ - de quatre bateaux, parmi lesquels figurait le A.________, modèle C.________. La convention précisait que B.________ SA intervenait en qualité de garante et se portait fort du respect par F.________ SA de toutes les obligations à sa charge. A l'appui de cet engagement, elle cédait aux fins de garantie quatre bateaux dont elle était "seule propriétaire". Dès la signature, D.________ et E.________ en devenaient copropriétaires, par l'intermédiaire de B.________ SA, jusqu'au paiement du prix de vente des actions.
B.c. Dans le cadre de sa production du 9 novembre 2016 dans la faillite de B.________ SA, A.________ a indiqué que le bateau avait été "confié" à cette société, laquelle n'avait fait qu'exercer son droit de rétention en refusant de le restituer à son propriétaire aussi longtemps que les factures découlant de la relation commerciale n'avaient pas été réglées, conformément à l'art. 895 CO. Les parties avaient finalement trouvé un accord le 1er février 2017 et le bateau avait été restitué à A.________ moyennant le paiement d'une somme de 3'000 fr. à B.________ SA.
A.________ a retiré sa plainte le 16 février 2017.
C. Le Ministère public de la République et canton de Genève forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 octobre 2018 (6B_1268/2018), en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu'aucune indemnité n'est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et, subsidiairement, en ce sens qu'une indemnité de 3'000 fr. est allouée au prénommé à ce titre. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
X.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 octobre 2018 (6B_1275/2018), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, que les frais judiciaires de première instance sont intégralement laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de 70'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de première instance lui est allouée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
Considérant en droit :
1. Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et posent des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
I. Recours de 
2. Le recourant 2 reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour abus de confiance. Il se plaint en outre d'un établissement arbitraire des faits à cet égard.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
2.2. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.).
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.).
2.3. La cour cantonale a exposé qu'il était établi, sur la base du dossier de la cause, que B.________ SA, qui avait pour seul administrateur le recourant 2, avait mis en garantie un bateau A.________, modèle C.________ dans le cadre d'une convention de cession d'actions conclue le 30 mars 2015 entre D.________ et E.________, d'une part et, d'autre part, F.________ SA. A teneur de cette convention, B.________ SA indiquait être "seule propriétaire" des quatre bateaux mis en garantie, pour une valeur totale de 345'000 francs. Dès sa signature, D.________ et E.________ en devenaient copropriétaires, par l'intermédiaire de B.________ SA, jusqu'au paiement du prix de vente des actions. Or, comme en attestaient les déclarations concordantes des parties, le bateau litigieux avait été livré à B.________ SA par A.________ dans un but de promotion et de vente à des tiers. Le recourant 2 avait concédé, lors de ses premières déclarations, que le bateau était constamment resté "au nom" de la société slovène, laquelle en avait ensuite demandé la restitution, ce qui avait été fait après remboursement à B.________ SA de divers frais découlant notamment de l'importation en Suisse. Ce bateau avait donc été confié à B.________ SA, qui ne pouvait en disposer que selon les termes convenus avec A.________. Le navire ne pouvait être mis en garantie pour le compte d'une autre société. Comme elle l'avait reconnu implicitement, B.________ SA n'avait pas été en mesure de restituer celui-ci en tout temps, puisqu'il dépendait alors du bon vouloir des créanciers en faveur desquels le bateau avait été mis en gage d'accepter son remplacement par une autre valeur.
Pour le reste, selon l'autorité précédente, l'élément constitutif subjectif de l'infraction avait été réalisé. Le recourant 2 s'était en effet prévalu jusqu'aux débats de première instance de ce que B.________ SA était devenue propriétaire du bateau. Il ne pouvait en conséquence être suivi lorsqu'il affirmait qu'il s'agissait d'une simple erreur, corrigée par la suite.
2.4. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "Faits", le recourant 2 présente sa propre version des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, il ne formule aucun grief recevable.
2.5. Le recourant 2 conteste ne pas avoir eu, après la mise du bateau en garantie, la capacité de restituer celui-ci.
Dans son jugement du 23 avril 2018, le tribunal de première instance avait retenu que, malgré la mise en garantie, B.________ SA, avait constamment conservé la possession et la maîtrise du bateau. Il avait également retenu - aucun élément ne permettant selon lui de l'infirmer - que, lorsque E.________ avait appris que le bateau A.________, modèle C.________ mis en garantie appartenait à A.________, les parties avaient, d'un commun accord, modifié la liste des navires mis en gage.
La cour cantonale n'a aucunement évoqué ces aspects. On ignore ainsi si elle a également retenu que le bateau litigieux, bien qu'inscrit sur une liste de navires mis en garantie, était resté en possession de B.________ SA. On ne sait pas davantage si un droit de gage a été constitué valablement sur le bateau, en particulier au regard des art. 38 ss de la loi fédérale sur le registre des bateaux (RS 747.11), et si, par conséquent, le recourant 2 aurait pu restituer celui-ci de manière licite, indépendamment de la convention passée avec D.________ et E.________.
On ignore également si le bateau litigieux a pu être soustrait de la liste initiale des navires mis en garantie avant le terme prévu par B.________ SA et A.________ pour sa restitution. Dans un tel cas, on ne voit pas comment le recourant 2 aurait pu s'enrichir illégitimement par la mise en garantie.
L'état de fait de la cour cantonale ne permet donc pas de vérifier si le recourant 2 a pu bénéficier d'un enrichissement illégitime, en disposant du bateau litigieux sans avoir eu la capacité de le restituer au terme prévu.
2.6. Le recourant 2 soutient en outre avoir cru, lors de la mise en garantie, que B.________ SA était propriétaire du bateau A.________, modèle C.________, de sorte qu'il n'aurait pas agi intentionnellement.
Dans son jugement du 23 avril 2018, le tribunal de première instance avait retenu que rien ne permettait d'établir que le recourant 2 eût agi avec un dessein d'appropriation du bateau ou d'enrichissement illégitime.
On comprend de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a, pour sa part, retenu que l'intéressé n'avait pas mis le navire en garantie par erreur, mais savait alors que A.________ en était demeurée propriétaire. On ignore cependant, à défaut de toute appréciation des preuves rapportée sur ce point dans l'arrêt attaqué, sur quel élément s'est fondée la cour cantonale pour retenir que le recourant 2 aurait su - lors de la mise en garantie - qu'il n'avait pas le droit de disposer du bateau, puis qu'il aurait cherché à dissimuler la vérité en affirmant, au cours de l'instruction, que B.________ SA en avait acquis la propriété.
2.7. Au vu de ce qui précède, l'état de fait de l'autorité précédente ne permet pas de vérifier si le recourant 2 a pu réaliser tous les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance. En conséquence, le recours doit être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci complète son état de fait. Il lui appartiendra de déterminer si le recourant 2 a conservé, malgré l'accord passé avec D.________ et E.________, la capacité de restituer le bateau à A.________ au terme prévu. Il lui appartiendra en outre de déterminer si le recourant 2 a eu la volonté de priver durablement cette dernière société du bateau litigieux et de s'approprier celui-ci. L'autorité cantonale devra enfin examiner à nouveau si une infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP a pu être commise (cf. art. 112 al. 3 LTF).
II. Recours du ministère public (recourant 1)
3. Le recourant 1 fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas suffisamment sa décision, en particulier en ne traitant pas tous les griefs soulevés dans son appel.
3.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.3 p. 70; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.1 et la référence citée).
3.2. La cour cantonale a exposé que, compte tenu de la condamnation du recourant 2 pour abus de confiance en procédure d'appel, il convenait de lui faire supporter 1/5e des frais judiciaires de première instance, puisque l'instruction concernant ce complexe de faits n'avait débuté qu'au mois de novembre 2016 alors que la procédure en lien avec les autres faits reprochés à l'intéressé - et pour lesquels il avait été définitivement acquitté - avait duré presque six ans et avait donné lieu à de nombreux actes d'instruction. Compte tenu de la ventilation des frais de première instance, il convenait d'accorder au recourant 2 4/5e de l'indemnité arrêtée par le tribunal de première instance, soit 56'000 francs. L'indemnité ne pouvait être davantage réduite, sous peine de violer le principe de la présomption d'innocence.
3.3. La motivation de la cour cantonale permet de comprendre le raisonnement suivi s'agissant de la répartition des frais judiciaires et de la fixation des dépens alloués au recourant 2 pour la procédure de première instance. Bien que l'autorité précédente n'eût pas expressément rejeté tous les arguments du recourant 1, ce dernier a compris le sens de cette motivation, puisqu'il l'a attaquée dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral (cf. consid. 4 infra). Le grief doit être rejeté.
4. Le recourant 1 reproche à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 429 al. 1 CPP et 430 al. 1 let. a CPP.
4.1. D'après l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Une condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 205). L'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêts 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1; 6B_474/2018 du 17 décembre 2018 consid. 2.2).
Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'il est acquitté totalement ou en partie. L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_1258/2018 précité consid. 3.1; 6B_474/2018 précité consid. 2.2; 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêts 6B_1258/2018 précité consid. 3.1; 6B_474/2018 précité consid. 2.2). Si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2).
4.2. Le recourant 1 ne remet pas en cause la répartition des frais judiciaires de première instance effectuée par la cour cantonale. Il ne conclut pas, en particulier, à ce que les 4/5e de ces frais laissés à la charge de l'Etat soient supportés par le recourant 2. Conformément aux règles développées par la jurisprudence (cf. consid. 4.1 supra), cette mise des frais à la charge de l'Etat devrait, en principe, entraîner une indemnisation du recourant 2 dans les mêmes proportions, ce que le recourant 1 ne conteste nullement.
Le recourant 1 soutient néanmoins que la cour cantonale n'aurait dû accorder aucune indemnité à l'intéressé, car ce dernier aurait provoqué l'ouverture de l'instruction concernant le volet de l'affaire pour lequel il a été définitivement acquitté par le tribunal de première instance. A l'appui de son raisonnement, le recourant 1 fait état de divers comportements prêtés au recourant 2, dont aucun ne ressort de l'état de fait de la cour cantonale. Cette argumentation est dès lors irrecevable (cf. art. 105 al. 1 LTF). Au demeurant, le recourant 1 déduit des divers événements qu'il rapporte sur ce point que le recourant 2 aurait violé des obligations contractuelles ou ne les aurait pas exécutées. Il ne précise cependant pas quelle norme de comportement aurait ainsi été enfreinte par l'intéressé, ni dans quelle mesure une telle violation pourrait se trouver en relation de causalité avec l'ouverture de l'enquête et l'étendue des frais judiciaires. Contrairement à ce que semble suggérer le recourant 1, on ne saurait admettre que toute violation d'une obligation contractuelle ou tout manquement à un contrat justifierait a priori l'ouverture d'une instruction pénale et la mise des frais afférents à la charge du prévenu.
4.3. Le recourant 1 prétend encore que, s'agissant du volet de l'affaire pour lequel le recourant 2 a été définitivement acquitté par le tribunal de première instance, aucune indemnité à titre de l'art. 429 al. 1 CPP n'aurait dû être allouée à ce dernier concernant la procédure préliminaire. Selon lui, dès lors qu'il a, dans une ordonnance de classement du 16 mai 2017, pris acte de la renonciation de l'intéressé à l'obtention de toute indemnité, la cour cantonale n'aurait pu revenir sur ladite renonciation. Le recourant 1 reproche par ailleurs à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement omis de retenir l'existence de cette renonciation constatée dans l'ordonnance de classement du 16 mai 2017.
Il apparaît que la correction d'un éventuel vice à cet égard ne serait pas susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). En effet, l'ordonnance de classement en question n'est pas entrée en force, puisque le recourant 2 a par la suite été renvoyé en jugement pour les faits concernés. Quoi qu'il en soit, quand bien même celui-ci aurait, préalablement à la délivrance de cette ordonnance, renoncé à réclamer une indemnité à titre de l'art. 429 al. 1 CPP, on ne voit pas ce qui l'aurait ensuite empêché de faire valoir, comme il l'a fait, de telles prétentions devant les autorités de jugement, lesquelles jouissaient d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit.
4.4. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en accordant au recourant 2 une indemnité de 56'000 fr. - correspondant aux 4/5e de ses prétentions, en raison de sa condamnation pour abus de confiance par la cour cantonale - pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de première instance. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. Frais et dépens
5. Le recours du recourant 1 (6B_1268/2018) doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours du recourant 2 (6B_1275/2018) doit être admis (cf. consid. 2.7 supra), l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant 2, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), le recourant 1 n'ayant pas non plus à en supporter (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant 2 peut prétendre à de pleins dépens, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF).
Dès lors que l'admission du recours du recourant 2 porte sur une insuffisance de l'état de fait, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Les causes 6B_1268/2018 et 6B_1275/2018 sont jointes.
2. Le recours du Ministère public de la République et canton de Genève est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3. Le recours de X.________ est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5. Le canton de Genève versera au recourant 2 une indemnité de 3'000 fr. pour ses dépens dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 15 février 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa