Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_697/2018
Arrêt du 18 février 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
intimé.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 12 juin 2018 (TD14.012106-171840-171841 346).
Faits :
A.
A.a. B.A.________, né en 1972 et A.A.________, née en 1977 se sont mariés le 4 mai 1999 à Santiago de Cuba (Cuba).
Un enfant, C.________, est issu de cette union. Il est devenu majeur le 17 janvier 2019.
A.A.________ est également la mère de D.________, né le 30 janvier 2015, dont le père n'est pas B.A.________ selon jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 17 juin 2016.
A.b. Les modalités de la séparation des parties ont été réglées par plusieurs décisions successives de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles rendues tant en première qu'en deuxième instance par des autorités genevoises et vaudoises.
A.c. Par jugement du 22 septembre 2017, le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte (ci-après: Tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux A.________ (ch. I du dispositif), a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif les chiffres I à III de la convention sur les effets du divorce signée à l'audience du 13 juin 2017 par les parties et concernant en substance l'autorité parentale et la garde de C.________ confiées en dernier lieu à sa mère, un droit de visite étant accordé au père (II), a instauré une curatelle de droit de regard et d'information à forme de l'art. 307 CC en faveur de C.________ et levé les curatelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 qui avaient été instaurées par le Président du Tribunal par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2015 (III et IV), a ordonné à la caisse de pension de B.A.________ de verser 81'604 fr. 70 sur le compte de libre passage ouvert au nom de A.A.________ (V), a dit que B.A.________ devait à A.A.________ un montant de 5'610 fr. 15 à titre de liquidation du régime matrimonial et constaté que celui-ci était dissous et liquidé (VI et VII), a dit que B.A.________ contribuerait à l'entretien de son fils C.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus (VIII), a dit que B.A.________ contribuerait à l'entretien de A.A.________ à concurrence de 800 fr. jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de la retraite (IX), a indexé les pensions (X) et a réparti les frais extraordinaires de C.________ à raison de trois quarts à la charge de son père et un quart à la charge de sa mère, pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord préalable sur le principe et la quotité (XI).
B.
B.a. Le 24 octobre 2017, B.A.________ a formé un appel contre cette décision par-devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Cour d'appel). Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'aucune contribution d'entretien ne soit due en faveur de son ex-épouse.
B.b. A.A.________ a également formé un appel en date du 25 octobre 2017 concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la contribution à l'entretien ordinaire de son fils C.________ soit fixée à 1'700 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, que les frais extraordinaires soient mis à la charge de B.A.________ pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord préalable sur le principe et la quotité et que la caisse de pension de B.A.________ verse un montant de 106'604 fr. 70 sur son compte de libre passage.
B.c. Par arrêt du 12 juin 2018, expédié le 18 suivant, la Cour d'appel a rejeté l'appel de A.A.________ et admis celui formé par B.A.________. Elle a réformé les chiffres IX et X du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu'elle a supprimé toute contribution due en faveur de A.A.________ et a précisé que la contribution due en faveur de son fils est indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1
er janvier 2018, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement est devenu définitif et exécutoire, étant précisé que cette indexation n'interviendrait que pour autant et dans la mesure où les revenus de B.A.________ sont aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel n'est pas le cas. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
C.
Par acte du 27 août 2018, A.A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 juin 2018. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue en ce sens qu'ordre est donné à la Caisse de pension de la banque E.________ gérée par F.________ SA de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert par B.A.________ le montant de 106'604 fr. 70 et de le transférer sur le compte de libre passage ouvert au nom de A.A.________ auprès de la Fondation de libre passage G.________ SA, qu'il est dit que B.A.________ contribuera à l'entretien de son fils par le versement régulier, d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.A.________, d'un montant de 1'700 fr., toutes éventuelles allocation familiales non comprises et dues en sus, ce jusqu'à sa majorité, voire au-delà jusqu'à ce que ce dernier ait acquis une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux, avec effet rétroactif au 3 novembre 2015, qu'il est dit que B.A.________ prendra à sa charge l'entier des frais extraordinaires de C.________ pour autant que ces frais aient fait l'objet d'un accord entre les parents sur le principe et la quotité, qu'il est dit que la bonification pour tâches éducatives - bonus AVS - est attribuée en entier à A.A.________, qu'il est dit que B.A.________ contribuera à son entretien par le versement régulier, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 3'120 fr., jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite et qu'il est dit qu'aucune curatelle de droit de regard et d'information n'est justifiée ni instaurée en faveur de C.________. Elle requiert également que son recours soit muni de l'effet suspensif et d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été requises.
D.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 31 août 2018.
E.
Par courrier recommandé du 1
er février 2019, C.________ a été invité à se déterminer quant à la question de savoir s'il entendait céder à sa mère les prétentions en entretien que cette dernière invoquait contre son père à compter de sa majorité, atteinte en cours de procédure. Ledit courrier a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention " non réclamé ".
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble, sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4
in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).
Dans la partie " En fait " de ses écritures, la recourante expose sa propre version des faits. En tant que ces éléments divergent de ceux constatés dans la décision attaquée et que ces derniers ne sont pas critiqués sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits, il n'en sera pas tenu compte.
2.3. Il n'apparaît pas d'emblée que s'il accueillait le recours, le Tribunal de céans ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, de sorte que les conclusions réformatoires prises par la recourante ne sauraient s'entendre uniquement dans le cadre du renvoi qu'elle sollicite. Nonobstant leur libellé incorrect, les conclusions du recours, qui ne sont pas purement cassatoires, apparaissent recevables.
3.
La recourante se plaint du fait qu'aucune contribution à son propre entretien ne lui ait été allouée.
3.1. Elle expose que le mariage des parties a duré presque dix ans et qu'elle a quitté son pays d'origine à l'âge de 21 ans ensuite du mariage et être venue s'installer en Suisse. Durant l'union, elle s'était principalement occupée de C.________, sous réserve de l'année qu'elle avait passée seule à Cuba et durant laquelle l'enfant était pris en charge par son père. Elle rappelle qu'actuellement, elle ne travaille pas et se consacre à C.________ ainsi qu'à son second fils, né le 30 janvier 2015. Elle estime qu'il y avait donc lieu de considérer que le mariage avait eu une influence concrète sur son autonomie financière puisqu'elle avait subi un déracinement culturel et avait renoncé à exercer une activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation de l'enfant commun des parties. La fixation d'une contribution d'entretien post-divorce d'un montant de 3'120 fr., compte tenu du disponible de B.A._______, était donc justifiée en l'espèce.
3.2. La cour cantonale a relevé que l'intimé n'avait pas contesté que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de la recourante compte tenu du déracinement culturel subi, de la durée du mariage et du fait qu'elle s'était principalement occupée de l'enfant commun. Seule sa capacité à assumer son propre entretien et le revenu hypothétique mensuel de 3'270 fr. qui en a été déduit ont été déterminants pour supprimer la contribution d'entretien qui lui avait été allouée en première instance. La Cour d'appel a en effet relevé que la recourante, âgée de quarante ans, était manifestement en mesure d'exercer une activité lucrative et qu'elle avait d'ailleurs déposé une requête d'autorisation pour l'accueil familial de jour auprès du service concerné à Genève. Son premier fils avait certes besoin d'un accompagnement particulier mais cela ne justifiait néanmoins pas qu'elle renonce à travailler au vu de l'âge de celui-ci. Le fait qu'elle avait un enfant en bas âge issu d'un autre lit n'était pas pertinent dans la présente procédure dès lors qu'il n'appartenait pas à l'intimé de supporter les conséquences financières de la prise en charge de cet enfant. La recourante avait travaillé ponctuellement pour le compte de H.________ en 2008 et en tant que nettoyeuse en 2009. Elle bénéficiait d'un diplôme d'auxiliaire pédagogique délivré à Cuba et avait suivi plusieurs formations en Suisse en qualité d'assistante maternelle. Il était donc justifié sur le principe de lui imputer un revenu hypothétique. Selon le calculateur de salaire en ligne du canton de Vaud, une commerçante ou vendeuse du commerce de détail, au bénéfice d'une scolarité obligatoire et sans fonction de cadre, âgée de 40 ans, sans ancienneté et travaillant 40 heures par semaine réalisait en moyenne un revenu mensuel brut minimum de l'ordre de 3'800 fr. Après déduction de 14% pour les charges sociales, le revenu mensuel net pouvant être réalisé par la recourante était de l'ordre de 3'270 fr. Un tel revenu lui permettant de couvrir ses charges mensuelles arrêtées à 2'959 fr. 70, il n'y avait pas lieu de lui allouer de contribution d'entretien.
3.3. On peut se demander si la motivation de la Cour d'appel est justifiée en tant qu'elle considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'existence de l'enfant en bas âge de la recourante issu d'une autre relation pour établir si on peut lui imputer un revenu hypothétique. Cela étant, force est de constater que l'ensemble de l'argumentation de la recourante tend à démontrer qu'elle aurait droit à une contribution d'entretien dans son principe puisqu'elle se concentre sur le déracinement culturel qu'elle a subi, la durée du mariage et le fait qu'elle a dû renoncer à exercer une activité lucrative pour se consacrer à l'éducation de son premier enfant. Or, le fait que le mariage a concrètement influencé la situation financière de la recourante et qu'elle a droit à une contribution d'entretien dans son principe n'est pas remis en cause dans la décision querellée. Seules les questions de la possibilité de lui imputer un revenu hypothétique et de sa capacité à subvenir elle-même à son propre entretien sont dès lors déterminantes. A la lecture de son mémoire de recours, il apparaît toutefois que la recourante ne s'en prend aucunement à ces deux aspects pourtant décisifs, puisqu'elle se contente d'affirmer qu'elle ne travaille actuellement pas et se consacre à ses deux fils sans même évoquer le revenu hypothétique qui lui a été imputé. Dans ces circonstances, la critique de la recourante est irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
4.
La recourante se plaint ensuite du montant qui lui a été alloué au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties.
4.1. Elle reproche en substance à la cour cantonale d'avoir retranché la somme de 25'000 fr. du montant qui lui a finalement été alloué au titre du partage des avoirs LPP nonobstant le fait que ce montant lui a été versé en application d'une convention du 11 juillet 2013 invalidée par les premiers juges.
4.2. Il ressort effectivement de l'arrêt attaqué que les parties avaient signé le 25 juillet 2013 une convention d'accord par laquelle la recourante avait renoncé à réclamer la moitié de l'avoir LPP accumulé par son époux durant l'union en échange du versement d'un montant de 25'000 fr. en sa faveur et du versement du même montant en faveur de leur fils commun. Les premiers juges avaient toutefois considéré qu'à la date de la signature de la convention, la recourante n'avait pas connaissance du montant de l'avoir LPP de son époux et que la convention était donc viciée. La Cour d'appel a, quant à elle, retenu que le fait que la convention soit ou non viciée importait peu en définitive puisque le juge matrimonial devait examiner d'office si le partage convenu était manifestement inéquitable. Or, compte tenu de la situation des parties, cela était le cas en l'espèce et il se justifiait d'ordonner à la caisse de pension de l'intimé de verser en faveur de celle de la recourante la moité des avoirs de l'intimé. Il n'y avait toutefois pas de raison de ne pas déduire de ce montant la somme de 25'000 fr. déjà perçue par la recourante. Cette dernière n'alléguait pas que ce montant avait été versé à titre d'entretien pendant l'union conjugale mais se contentait d'insister sur le caractère vicié de la convention. Elle reconnaissait dès lors implicitement avoir reçu ce montant en contrepartie de la renonciation au partage du deuxième pilier, ce qui justifiait qu'il soit porté en déduction du montant à lui verser à ce titre.
4.3. Tout comme devant l'autorité précédente, la recourante développe son argumentation uniquement sous l'angle du caractère vicié de la convention de renonciation au partage des avoirs LPP. Ce faisant, elle ne s'en prend aucunement à la motivation de la Cour d'appel qui a précisément considéré que le fait que la convention soit ou non viciée n'était pas déterminant en l'espèce puisque le partage convenu par les parties était de toute façon manifestement inéquitable. La recourante n'explique pas davantage pourquoi le montant de 25'000 fr. qu'elle a obtenu sur la base de dite convention ne devrait pas être porté en déduction du montant qui lui a finalement été alloué. L'invalidation de la convention viciée lui donne en effet droit à la moitié des avoirs LPP accumulés par les époux durant le mariage mais ne lui permet pas de percevoir une seconde fois le montant de 25'000 fr., contrairement à ce qu'elle semble penser. Faute de répondre aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, cette critique de la recourante doit également être déclarée irrecevable.
5.
La recourante conteste le montant alloué au titre de l'entretien du fils commun des parties.
La Cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu de fixer de contribution de prise en charge dans la mesure où C.________ avait déjà seize ans au moment de la reddition de la décision litigieuse et qu'on ne devait pas tenir compte du fils cadet de la recourante puisque l'intimé n'en était pas le père. S'agissant des coûts directs mensuels de l'enfant commun, arrêtés à 698 fr., il apparaissait certes qu'ils ne comprenaient pas la prise en charge d'appuis extrascolaires. La recourante n'avait toutefois produit aucune pièce attestant du coût de l'aide extrascolaire alléguée ni du fait qu'elle s'en acquittait réellement. Par ailleurs, s'il était avéré que C.________ avait effectivement bénéficié de cours d'appui et d'études surveillées, rien n'indiquait qu'il en aurait encore besoin alors qu'il entrait désormais dans la vie professionnelle ni que ces cours ne seraient pas déjà dispensés dans le cadre de la formation à I.________ qu'il avait commencé à suivre depuis la rentrée 2017. Enfin, la contribution d'entretien mensuelle allouée pour C.________ dépassait de 300 fr. ses coûts directs, de sorte que ce montant devait, cas échéant, de toute façon permettre de prendre une telle dépense en charge.
La recourante ne s'en prend à aucun des motifs retenus par la Cour d'appel pour justifier l'absence de prise en compte d'une contribution de prise en charge et des frais allégués pour des cours d'appui. Elle se contente de soutenir péremptoirement que C.________ aurait un besoin accru de sa présence ainsi que d'un appui extrascolaire, de sorte qu'une contribution mensuelle à son entretien de 1'700 fr. se justifiait au vu de la " disponibilité financière " de l'intimé. Une telle motivation ne satisfait une fois de plus pas aux réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF.
6.
Il ressort des conclusions prises par la recourante qu'elle conteste également la mise en place d'une " curatelle de droit de regard et d'information " au sens de l'art. 307 al. 3 CC en faveur de son fils aîné. Le recours ne contient toutefois aucune motivation sur ce point, de sorte que cette critique aurait de toute façon dû être déclarée irrecevable en application de l'art. 42 al. 2 LTF. Cette conclusion s'avère toutefois également sans objet. En effet, la surveillance judiciaire qui peut être instaurée en application de l'art. 307 al. 3 CC est une mesure de protection de l'enfant, de sorte que cette mesure est tombée de plein droit avec l'accession à la majorité de C.________ intervenue le 17 janvier 2019 (cf. PHILIPPE MEIER in, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 27 ad Intro. art. 307 à 315b CC).
7.
En définitive, le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet. Celui-ci étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont donc mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, enfant majeur des parties, et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 février 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand