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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_11/2019
Arrêt du 19 février 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 novembre 2018 (CPEN.2017.64/ca).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 5 novembre 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ pour infractions à la LCR et contraventions à la LStup. Il a en outre ordonné la confiscation et la réalisation du véhicule de marque B.________ châssis no xxx.
Par jugement du 8 novembre 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, statuant notamment sur l'appel formé par A.________ contre ce jugement, a admis celui-ci et a ordonné la restitution au prénommé du véhicule de marque B.________ châssis no xxx.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 8 novembre 2018.
2.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
En l'espèce, c'est en vain que l'on cherche, dans le recours du recourant, la moindre conclusion. On ne comprend pas ce que l'intéressé cherche à obtenir, dès lors que la cour cantonale a, à l'issue de la procédure d'appel, ordonné la restitution en sa faveur du véhicule qu'il revendiquait. Le recourant évoque divers véhicules dans son recours, sans désigner ceux-ci autrement que comme "la voiture" ou les "motos", ce qui ne permet pas de saisir quels griefs il entend adresser à l'autorité précédente.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3.
Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 19 février 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa