BGer 6F_3/2019 vom 20.02.2019
|
6F_3/2019
|
Arrêt du 20 février 2019
|
Cour de droit pénal
|
Composition
|
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
|
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
|
Greffière : Mme Musy.
|
Participants à la procédure
|
X.________,
|
requérante,
|
contre
|
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
|
2. A.________,
|
représenté par Me Patrick Spinedi,
|
intimés,
|
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
|
Objet
|
Demande de révision de l'arrêt 6B_849/2018 rendu le 9 novembre 2018 par le Tribunal fédéral.
|
Considérant en fait et en droit :
|
1. Par arrêt du 9 novembre 2018 (6B_849/2018), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par X.________ contre l'arrêt du 31 juillet 2018 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
|
2. X.________ dépose une demande de révision à l'encontre de l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral sans se prévaloir de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, de sorte que celle-ci est irrecevable.
|
3. Comme les conclusions de la demande étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable, et du caractère succinct du présent arrêt.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
|
1. La demande de révision est irrecevable.
|
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
|
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la requérante.
|
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
|
Lausanne, le 20 février 2019
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Denys
|
La Greffière : Musy
|