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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_450/2018
Arrêt du 21 février 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Elie Elkaim, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement, qualité pour recourir; déni de justice formel; bonne foi; droit d'être entendu; droit à un procès équitable; présomption d'innocence; jonction de causes,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 février 2018 (n° 128 PE17.002740-BUF).
Faits :
A.
A.a. A la suite d'une dénonciation déposée le 15 juillet 2016 par le Département vaudois du territoire et de l'environnement, le Ministère public central du canton de Vaud (division affaires spéciales) a ouvert une instruction pénale sur des cas potentiels de pollution à large échelle imputés à des entreprises du Groupe A.________ SA (dont la société B.________ SA) dans une ancienne décharge dépolluée à C.________, dans une décharge à D.________ et sur plusieurs chantiers dans les cantons de Vaud et Genève (procédure pénale PE16.014792-BUF).
Le 8 février 2017, alors que l'enquête précitée était en cours, l'Etat de Vaud a déposé une seconde dénonciation en lien avec plusieurs courriers envoyés à des journalistes et élus politiques par un lanceur d'alerte anonyme, de fin 2016 à début 2017, au sujet des faits visés par la procédure PE16.014792-BUF. Ce lanceur d'alerte, identifié par la suite comme X.________, stigmatisait l'attitude des services de l'Etat envers les activités du Groupe A.________ SA à C.________.
Le 13 mars 2017, le Ministère public central vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure et tentative de menaces alarmant la population, en raison de la teneur d'un des courriers envoyés en tant que lanceur d'alerte (procédure pénale PE17.002740-BUF).
A.b. Par ordonnance du 22 mai 2017, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure PE16.014792-BUF, levé le séquestre portant sur les classeurs ainsi que les boîtes d'archives saisis au cours de la perquisition opérée le 27 septembre 2016 et ordonné la restitution de cette documentation au Groupe A.________ SA, frais à la charge de l'Etat.
Le 30 mai 2017, X.________ a demandé la jonction des causes PE16.014792-BUF et PE17.002740-BUF ainsi que la récusation du procureur E.________.
Par décision du 20 juillet 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation. Le recours en matière pénale formé par X.________ a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 1er mai 2018 (1B_398/2017).
Par arrêt du 31 août 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de classement du 22 mai 2017 (PE16.014792-BUF). Le recours en matière pénale de X.________ a été rejeté, autant que recevable, par arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2018 (6B_1003/2017).
A.c. Le 15 novembre 2017, X.________ a donné une conférence de presse, en réponse à un article publié le 14 novembre 2017 dans le journal " F.________ ", intitulé " G.________ ".
Le lendemain, il a adressé au Procureur général vaudois une missive l'informant notamment du stockage par le Groupe A.________ de plusieurs milliers de tonnes de matériaux de chantier sur la parcelle n° xxx de la commune de C.________, colloquée en zone naturelle protégée et propriété de l'Etat de Vaud.
Cette lettre a été transmise au Procureur E.________, qui a informé X.________ de l'ouverture d'une instruction pénale, référencée PE17.022811-BUF.
A.d. Par courrier du 20 novembre 2017, l'Etat de Vaud a étendu sa dénonciation du 8 février 2017 aux déclarations de X.________ à la presse. La Conseillère d'Etat H.________ en a fait de même pour la plainte pénale qu'elle avait précédemment déposée contre X.________. Le 24 novembre 2017, le procureur a étendu l'instruction pénale PE17.002740-BUF contre X.________ pour avoir mis en cause l'intégrité de la Conseillère d'Etat H.________ lors du point de presse du 15 novembre 2017, en laissant entendre qu'elle aurait fermé les yeux sur différentes violations, notamment des règles sur l'élimination des déchets de chantier, commises par le Groupe A.________, et en s'interrogeant sur le fait qu'elle et cette entreprise partageaient les services du même conseiller en communication.
A.e. Le 5 décembre 2017, X.________ a requis la jonction des causes PE17.022811-BUF et PE17.002740-BUF. Par ordonnance du 21 décembre 2017 (non notifiée au dénonciateur), le procureur a ordonné le classement de la procédure PE17.022811-BUF ouverte à la suite de la dénonciation du 20 novembre 2017. Le jour d'après, il a adressé à X.________, par son conseil, une lettre dans laquelle il exposait que sa requête du 5 décembre 2017 tendant à l'extension de la procédure PE17.002740-BUF aux responsables de B.________ SA ne lui avait pas échappé, mais qu'il avait décidé d'ouvrir une instruction distincte pour le motif que les faits dénoncés n'avaient aucun lien de connexité avec ceux qui lui étaient reprochés dans la procédure PE17.002740-BUF, ce qui expliquait qu'il n'avait pas été donné suite à la requête précitée.
B.
Par arrêt du 16 février 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de classement du 21 décembre 2017 ainsi que contre le refus de joindre les procédures PE17.022811-BUF et PE17.002740-BUF, respectivement l'absence de décision à la suite de la requête du 5 décembre 2017.
C.
Par acte du 30 avril 2018, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de classement du 21 décembre 2017 soit annulée et la cause renvoyée au ministère public pour nouvelle instruction et jonction avec la cause PE17.002740-BUF. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de son recours, il produit notamment un document du 29 mars 2018, qu'il qualifie d'expertise, dans lequel l'avocat I.________ analyse " l'argumentation développée par le Ministère public central, spécialement sous l'angle administratif ", dans le cadre de la décision de classement.
A.________ (VD) SA (anciennement B.________ SA) et Groupe A.________ SA ont déposé des déterminations spontanées par acte du 2 mai 2018, qui a été communiqué au recourant.
Par acte du 9 mai 2018, X.________ a envoyé au Tribunal fédéral, pour information, copie d'un courrier et de ses annexes, adressés au Ministère public central. Par acte du 30 janvier 2019, il a encore produit un arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise, du 8 janvier 2019, référencé PE17.002740-BUF par lequel cette autorité, statuant ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_402/2018 du 5 novembre 2018, sur un recours interjeté par le dénommé J.________, a admis la demande de récusation présentée le 28 mars 2018 par ce dernier à l'encontre du Procureur E.________ et transmis la cause au Procureur général du Canton de Vaud pour nouvelle attribution.
Considérant en droit :
1.
A.________ (VD) SA (anciennement B.________ SA) et Groupe A.________ SA n'ont pas été invités à procéder (cf. art. 102 al. 1 LTF). Les déterminations déposées sont irrecevables.
2.
Le recourant produit diverses pièces à l'appui de son écriture du 30 avril 2018. On peut, en particulier, se demander si le rapport du 29 mars 2018 de l'avocat I.________ constitue un moyen de preuve nouveau prohibé par l'art. 99 al. 1 LTF ou relève plutôt de l'argumentation juridique. Ce point souffre toutefois de demeurer indécis dans la mesure où les questions abordées dans cet avis de droit relèvent tout au moins indirectement du fond de la procédure classée PE17.022811-BUF soit des reproches formulés par le recourant dans son courrier du 16 novembre 2017, au sujet de la licéité de certaines activités du Groupe A.________ sur la parcelle n° xxx de la commune de C.________. Pour les motifs qui seront exposés ci-dessous, le recourant ne peut rien en déduire en sa faveur dans le cadre de la présente procédure (v. infra consid. 4.3).
Les pièces produites ultérieurement, par courrier du 9 mai 2018, de surcroît " pour information ", sont irrecevables également. La décision cantonale produite par courrier du 30 janvier 2019 l'a également été de manière tardive (cf. art. 42 al. 3 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 46 ad art. 42 LTF). Cette décision constitue de surcroît un novum prohibé par l'art. 99 al. 1 LTF.
3.
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion voir ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
Le recours s'ouvre sur un " rappel des faits essentiels de la cause " on n'y reviendra qu'autant que le recourant formule, dans la suite de son recours, des griefs répondant aux exigences de motivation accrues précitées et que la recevabilité de ces moyens ne soit pas exclue pour un autre motif (v. notamment infra consid. 4.3). En particulier, l'allégation du recourant selon laquelle il aurait requis du procureur, le 20 novembre 2017, l'extension de la procédure PE17.002740-BUF aux faits et tiers concernés par les déclarations faites lors de la conférence de presse du 15 novembre 2017 ne ressort pas de l'état de fait de la décision entreprise. On recherche en vain tout grief d'arbitraire sur cette question et il n'apparaît pas non plus que le recourant se serait plaint expressément devant la cour cantonale d'un déni de justice ou d'un refus de procéder à ladite extension. Ce point n'apparaît dès lors pas litigieux devant la cour de céans.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397).
4.1. La décision entreprise a un double objet. La cour cantonale a, d'une part, examiné la recevabilité du recours présenté par X.________ contre le classement de la procédure PE17.022811-BUF concernant le Groupe A.________. Il s'agissait, d'autre part, du refus de joindre les procédures PE17.022811-BUF et PE17.002740-BUF.
Dès lors qu'elles tendent, principalement, à l'annulation du classement et au renvoi de la cause au Ministère public, les conclusions du recourant sont irrecevables faute de décision de dernière instance cantonale sur ce point (art. 80 al. 1 LTF). Il n'y a donc lieu d'examiner plus avant ni la qualité pour recourir contre le classement de la procédure PE17.022811-BUF en tant que tel au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF ni les développements présentés par le recourant à l'appui de ces deux conclusions.
Devant le Tribunal fédéral, dans la mesure où il conteste l'irrecevabilité de son recours sur la question du classement, le recourant s'en prend à une décision qui a mis fin à une procédure (PE17.022811-BUF) au sens de l'art. 90 LTF. En revanche, en tant qu'il conteste le refus de joindre les procédures, respectivement qu'il se plaint d'un déni de justice sur ce point, c'est d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF qu'il s'agit, ce qui est susceptible d'influencer, comme on le verra, tant le choix de la cour compétente au sein du Tribunal fédéral (v. infra consid. 4.2) que les conditions de recevabilité du recours (v. infra consid. 4.5.2).
4.2. Dans la règle, la Cour de droit pénal ne traite pas les recours contre les décisions incidentes en matière de procédure pénale (art. 33 let. b LTF), sous réserve de l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 3 LTF. Il convient toutefois, par économie de procédure, d'y faire exception en l'espèce dans la mesure où la requête de jonction intéresse les procédures PE17.002740-BUF ainsi que PE17.022811-BUF, où cette dernière procédure a déjà fait l'objet d'une décision finale et où les autorités cantonales ont jugé que le classement ordonné excluait la jonction.
4.3. Devant le Tribunal fédéral, le recourant pourrait être habilité à contester l'irrecevabilité de son recours cantonal contre le classement de la procédure PE17.022811-BUF, pour autant qu'il invoque qu'en lui déniant la qualité pour recourir la cour cantonale aurait violé ses droits de partie de manière équivalente à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Un intérêt juridique respectivement la qualité pour recourir peuvent, par ailleurs, lui être reconnus dans la mesure où il se plaint que la cour cantonale a nié l'existence d'un déni de justice formel en relation avec sa requête de jonction du 5 décembre 2017. En revanche, en toute hypothèse, tout examen des moyens dirigés contre la décision de classement et qui ne peuvent être entièrement séparés du fond est exclu (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5, précité).
Le recourant tente de se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu (mémoire de recours, p. 15 s.), de celle de son droit à un procès équitable (mémoire de recours, p. 16 ss) et de la présomption d'innocence (mémoire de recours, p. 18). Il soutient à l'appui des deux premiers moyens que le classement de la procédure PE17.022811-BUF aurait été influencé par la participation des services de la Conseillère d'Etat H.________ (respectivement les informations fournies par ces services) et à l'appui du troisième, que le ministère public serait parti de l'idée préconçue que les révélations effectuées à l'occasion de la conférence de presse du 15 novembre 2017 auraient été fausses. Tout ceci touche directement au fond de la procédure classée. Le recours est irrecevable dans cette mesure.
4.4. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens articulés par le recourant pour contester la décision querellée en tant qu'elle déclare irrecevable le recours dirigé contre le classement de la procédure PE17.022811-BUF n'est recevable.
4.5. Le recourant se plaint ensuite d'un déni de justice formel. Il rappelle avoir requis du ministère public, par acte du 5 décembre 2017, la jonction de la procédure PE17.022811-BUF portant sur ses dénonciations contre le Groupe A.________ avec celle le concernant (PE17.002740-BUF), et allègue n'avoir pas obtenu de décision formelle sur ce point, le procureur n'ayant répondu à sa requête, en la déclarant " sans objet ", qu'après avoir ordonné le classement de la procédure PE17.022811-BUF à laquelle il n'était pas partie. La cour cantonale aurait ainsi exclu à tort l'existence d'un déni de justice au motif que le procureur avait statué sur la requête moins de trois semaines après que celle-ci avait été formulée.
Dans la mesure où le recourant affirme, par ailleurs, dans la perspective des art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a et b CPP, que le ministère public se serait prévalu du classement pour éviter de trancher formellement la question de la jonction de cause, respectivement afin de le priver d'une voie de recours, il argumente également sur la question de la jonction (et non sur celle du classement). On peut traiter conjointement ce grief avec celui relatif au déni de justice formel, la recevabilité de ces moyens soulevant les mêmes questions.
4.5.1. La cour cantonale a jugé que le recourant n'avait pas d'intérêt juridique à solliciter la jonction dès lors que la procédure PE17.022811-BUF avait été classée. Au demeurant, les griefs étaient infondés et il n'y avait pas de déni de justice parce que le ministère public avait statué sur la requête (arrêt entrepris, consid. 2.4 p. 7). On comprend ainsi que si la cour cantonale a formellement déclaré le recours cantonal " irrecevable " pour le tout dans son dispositif, elle n'en a pas moins expliqué, dans ses considérants, à titre subsidiaire, que les griefs du recourant (celui de déni de justice en particulier) étaient " infondés ", le procureur ayant statué sur la requête de jonction (arrêt entrepris, consid. 2.4 p. 7). Dans la mesure où la cour cantonale a écarté le grief de déni de justice formel dans son arrêt, le recours au Tribunal fédéral n'est pas un recours pour déni de justice au sens de l'art. 94 LTF, mais un recours dirigé contre une décision au sens des art. 90 ss LTF.
4.5.2. Considéré dans le cadre de la procédure PE17.022811-BUF, qui a été classée (décision qui a mis fin à la procédure), le refus de joindre constitue une décision incidente rendue dans une procédure achevée par une décision finale (art. 90 LTF). La recevabilité du recours contre une décision incidente conjointement avec la décision finale suppose que la décision incidente soit susceptible d'influencer le contenu de la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Or, comme on l'a vu, le recourant n'a qualité pour recourir contre la décision finale qu'en tant qu'il invoque des griefs équivalant à un déni de justice, entièrement séparés du fond (v. supra consid. 4.3). Le recours en matière pénale apparaît ainsi irrecevable dans cette perspective.
Considéré dans le cadre de la procédure PE17.002740-BUF (dans laquelle aucune décision finale n'est entreprise devant le Tribunal fédéral), le refus de joindre constitue également une décision incidente. Elle ne concerne ni la compétence ni la récusation (cf. art. 92 LTF). Notifiée séparément (par hypothèse) une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF.
Il convient donc d'examiner si le refus de joindre les procédures pourrait causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
4.5.3. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1 p. 47 s.; 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 s.; 137 III 324 consid. 1.1 p. 327 ss). En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173 s.). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.; 138 IV 86 consid. 3 p. 88 et les arrêts cités) et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant, qui considère simplement que l'arrêt entrepris a un caractère final (mémoire de recours, p. 10), ce qui n'est que partiellement exact (v. supra consid. 4.5.1 et 4.5.2), ne tente pas une telle démonstration. On comprend toutefois de son recours qu'à ses yeux le refus de joindre les procédures pourrait l'empêcher " de faire valoir efficacement ses arguments dans sa propre procédure " (mémoire de recours, p. 16), respectivement que " la procédure suivie pour établir la réalité des agissements potentiellement répréhensibles des entreprises du Groupe A.________ et des services de l'Etat concernés sur la parcelle n° xxx de la commune de C.________ ne satisferait pas aux exigences nécessaires pour garantir le caractère contradictoire de la procédure et l'égalité des armes " et n'offrirait pas non plus " les garanties permettant de protéger adéquatement les intérêts du recourant face aux reproches auxquels il doit répondre " (mémoire de recours p. 17). Il invoque ainsi, sous divers angles dont la présomption d'innocence (mémoire de recours, p. 18), qu'il ne serait pas en mesure, dans la procédure le concernant, de démontrer la réalité des faits qu'il a dénoncés.
Toutefois, comme cela a déjà été exposé au recourant (v. arrêt 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2 et 4.4, auxquels on renvoie), selon la jurisprudence, cette situation ne compromet pas juridiquement les intérêts du dénonciateur dès lors qu'il lui reste loisible, dans la procédure dirigée contre lui, d'exciper de sa bonne foi, respectivement de contester la réalisation des aspects subjectifs des infractions qui lui sont reprochées, singulièrement la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et les menaces alarmant la population (art. 258 CP). Une décision ultérieure favorable au recourant n'est ainsi pas exclue a priori.
Il s'ensuit que l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas démontrée. Le recours est irrecevable sous cet angle.
4.5.4. Pour le surplus, le recourant ne tente pas non plus de démontrer que l'admission de son recours sur la question du refus de joindre les deux procédures pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est manifeste que tel ne serait pas le cas, dès lors que, comme on vient de le voir, il s'agirait précisément, pour le recourant, de pouvoir remettre en cause le classement prononcé.
4.5.5. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par les let. a et b de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont pas réalisées. Le recours est également irrecevable en tant que le recourant critique, dans la perspective de la procédure PE17.002740-BUF, le refus de joindre cette cause à celle référencée PE17.022811-BUF, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus précisément si ce refus a ou non été notifié séparément au recourant, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, dans la procédure PE17.002740-BUF.
5.
Le recours en matière pénale est irrecevable. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 21 février 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat