Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_585/2018
Arrêt du 22 février 2019
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Leonardo Castro, avocat,
recourant,
contre
Service cantonal d'allocations familiales, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Allocation familiale (restitution; délai de péremption),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 juin 2018 (A/3636/2017 ATAS/618/2018).
Faits :
A.
Dès le mois de janvier 2009, A.A.________, né en 1955, a perçu une allocation de formation professionnelle pour son fils B.A.________, né le 3 septembre 1992. Cette prestation était allouée par le service cantonal d'allocations familiales du canton de Genève (SCAF).
Parallèlement, le 8 octobre 2013, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a informé B.A.________ qu'il acceptait de prendre en charge les coûts supplémentaires d'une formation professionnelle initiale du 1er septembre 2013au 31 août 2016. Par décision du 29 octobre 2013, l'OAI lui a accordé une indemnité journalière de 103 fr. 80. Le 28 janvier 2016, il a annulé et remplacé la décision du 29 octobre 2013 par une décision octroyant l'indemnité journalière du 1
er septembre 2013 au 31 décembre 2015.
Par décision du 2 février 2016, confirmée sur opposition le 5 juillet 2017, le SCAF a demandé à A.A.________ la restitution des prestations versées indûment du 1er septembre 2013 au 31 janvier 2016, soit un montant de 11'600 fr. Il a constaté que durant cette période le prénommé n'avait pas droit à l'allocation pour formation professionnelle dès lors que son fils B.A.________ était au bénéfice d'indemnités journalières de l'OAI correspondant à un revenu mensuel largement supérieur au plafond mensuel du revenu de l'enfant ouvrant droit à l'allocation pour formation professionnelle (2'320 fr. par mois).
B.
B.a. Par jugement du 23 novembre 2017, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par l'assuré le 5 septembre 2017 et a renvoyé la cause au SCAF comme objet de sa compétence. Elle a considéré en résumé que la décision "sur opposition" du 5 juillet 2017 constituait une décision initiale de refus de remise de l'obligation de restituer. Aussi, fallait-il traiter le recours comme une opposition à une décision initiale de refus de remise, pour laquelle seule l'autorité intimée était compétente.
Saisi d'un recours en matière de droit public formé par A.A.________, le Tribunal fédéral a constaté que le recourant avait indiqué former "une opposition à la demande de remboursement". Aussi, les premiers juges ne pouvaient-ils pas considérer que le recourant entendait uniquement requérir la remise de son obligation de restitution sans contester le bien-fondé de la créance en restitution. Partant, le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal et a renvoyé la cause à la juridiction précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision en tenant compte de la volonté du recourant de recourir contre la créance en restitution (arrêt 8C_77/2018 du 30 avril 2018).
B.b. Par jugement du 28 juin 2018, la cour cantonale a rejeté le recours du 5 septembre 2017.
C.
A.A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'annulation de la décision sur opposition du 5 juillet 2017 et à ce qu'il soit constaté que la créance en restitution est prescrite. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale.
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.
Le litige porte sur la restitution des allocations de formation professionnelle indûment perçues. Au vu des motifs du recours, qui ont exclusivement trait au moment à partir duquel l'intimé avait pris connaissance des indemnités journalières versées par l'OAI au fils du recourant, il s'agit singulièrement d'examiner si l'administration a respecté le délai de péremption d'une année prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA.
3.1. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525).
3.2. Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).
4.
La juridiction cantonale a retenu que le SCAF avait eu connaissance du versement des indemnités journalières allouées par l'OAI au fils du recourant le jour où il avait reçu la copie de la décision de l'OAI du 28 janvier 2016. Aucun indice ne permettait en effet d'établir qu'il en avait eu connaissance avant. La décision de l'OAI du 8 octobre 2013 - informant le fils du recourant qu'il allait être mis au bénéfice d'indemnités journalières - avait certes été transmise en copie à la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC). On ne pouvait cependant pas partir du principe que la caisse avait transmis une copie de cette décision à l'intimé. Il n'y avait en effet pas de communication automatique entre ces deux établissements autonomes dont les tâches étaient très différentes. Bien plus encore, si des données pouvaient être échangées entre ces organismes, elles ne pouvaient l'être que sur demande, en raison de l'obligation pour les personnes chargées de l'application des lois sur les assurances sociales, de son contrôle et de sa surveillance, de garder le secret à l'égard des tiers. Aussi, les premiers juges ont-ils constaté qu'en rendant sa décision de restitution le 2 février 2016, l'intimé avait largement agi dans le délai d'un an dès la connaissance du fait déterminant.
5.
Le recourant i nvoque une appréciation arbitraire des faits et une violation du droit fédéral. Il se réfère tout d'abord à une prise de position du SCAF du 26 octobre 2017 dont il déduit qu'en 2015 l'intimé avait constaté des versements indus de prestations familiales, raison pour laquelle il avait demandé à l'OAI de pouvoir échanger des renseignements. Selon le recourant, cette information démontrerait que l'intimé a eu connaissance des prestations versées par l'OAI bien avant le 28 janvier 2016. D'autre part, il fait valoir que le SCAF avait manifestement eu connaissance de la décision de l'OAI du 8 octobre 2013 dès lors que la CCGC avait sans aucun doute retransmis la copie qu'il en avait reçue à tous les services potentiellement concernés par son contenu. Par conséquent, le lendemain, soit le 9 octobre 2013, le SCAF aurait disposé d'indices importants en faveur d'une éventuelle créance en restitution et aurait alors dû dans un délai de quatre mois - tel qu'admis par la jurisprudence - procéder à des investigations. En faisant preuve de l'attention nécessaire requise, l'intimé aurait ainsi dû être à même de prononcer une décision de restitution au plus tard le 9 février 2014. D'après le recourant, à cette date, le délai de péremption était donc arrivé à échéance.
6.
Les constatations de la cour cantonale sur ce que les parties savaient ou ne savaient pas à un certain moment relèvent d'une question de fait (arrêt 9C_112/2011 du 5 août 2011 consid. 3, résumé in RSAS 2012 p. 67), que le Tribunal fédéral examine avec un pouvoir limité (cf. consid. 2supra).
En l'espèce, le recourant interprète erronément le passage de l'écriture de l'intimé du 26 octobre 2017 libellé comme suit: "C'est après avoir observé qu'il y avait des versements indus de prestations familiales suite à la naissance d'un droit à des IJ de l'AI que le SCAF a sollicité l'OAI du canton de Genève en 2015 d'examiner la possibilité d'échanger des informations en vue de limiter, à tout le moins, l'étendue des versements à tort". Cette déclaration exprime une constatation générale ayant amené le SCAF à demander régulièrement des renseignements à l'OAI afin d'éviter le versement de prestations indues. On ne peut pas déduire de ce passage que l'intimé disposait alors, dans le cas concret, de tous les éléments décisifs permettant de fonder la créance en restitution. Pour le reste, le recourant se limite à affirmer que le SCAF avait manifestement reçu une copie de la décision de l'OAI du 8 octobre 2013 sans apporter ne serait-ce qu'un indice dans ce sens. Une telle allégation, qui n'est corroborée par aucun élément au dossier, ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire ou manifestement inexact des constatations de la juridiction cantonale. On peut donc retenir, à l'instar des premiers juges, que c'est lorsqu'il a reçu la copie de la décision de l'OAI du 28 janvier 2016 que l'intimé a eu connaissance du fait déterminant fondant l'obligation de restitution et qu'il a dès lors agi en temps utile en réclamant la restitution des prestations par décision du 2 février 2016.
7.
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 février 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Paris