Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_67/2019
Arrêt du 25 février 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jacques Philippoz, avocat,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
annulation de la faillite,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 7 décembre 2018 (102 2018-249).
Faits :
A.
A.a. Par décision du 3 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé, à la requête de B.________ SA, la faillite de A.________.
A.b. Par acte du 13 septembre 2018, A.________ a interjeté un recours à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation, d'une part, et sollicitant l'octroi de l'effet suspensif, d'autre part.
Par ordonnance présidentielle du 20 septembre 2018, le Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la requête d'effet suspensif.
Par arrêt du 7 décembre 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: Cour d'appel) a rejeté le recours et a confirmé la décision de faillite du 3 septembre 2018.
B.
Par acte posté le 21 janvier 2019, A._______ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 décembre 2018, avec demande d'effet suspensif. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que sa mise en faillite est annulée.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
C.
Par ordonnance présidentielle du 12 février 2019, l'effet suspensif a été attribué au recours en ce sens que le prononcé de la faillite reste en force mais qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne doit être entrepris, les éventuelles mesures conservatoires déjà prises par l'Office en vertu des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant toutefois en vigueur.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), l'ouverture de la faillite du recourant (art. 72 al. 2 let. a LTF). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF); le failli, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3; 135 III 397 consid. 1.4). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 précité). Le grief doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1; 133 II 396 consid. 3.2). L'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant critique les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 précité). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 précité; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Par ailleurs, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3).
2.2. Contrairement à ce que prévoit l'art. 174 al. 1 LP pour la procédure de recours cantonale, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; arrêts 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 2.3; 5A_93/2018 du 18 avril 2018 consid. 2.2 et les références). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617, et les références), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt 5A_904/2015 précité consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617 et les références). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 5A_365/2018 du 3 mai 2018 consid. 5.3).
En l'espèce, sont d'emblée irrecevables les pièces produites à l'appui du présent recours qui sont postérieures à l'arrêt attaqué; il s'agit en particulier des deux décomptes d'intérêts établis le 27 décembre 2018 par la Banque C.________. Quant au rapport d'évaluation des parcelles nos xxx et yyy du cadastre de U._______, qui porte la date du 9 juillet 2018 et qui est invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, on ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant de le produire à l'appui de son recours cantonal du 13 septembre 2018. A cet égard, le recourant, qui ne motive pas spécifiquement la recevabilité du rapport considéré à l'aune de l'art. 99 al. 1 LTF, ne saurait valablement se retrancher derrière le fait que celui-ci aurait été " établi par l'Office des faillites suite au prononcé de faillite ". Cette pièce est partant également irrecevable.
3.
Invoquant une violation de l'art. 174 al. 2 LP, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir nié sa solvabilité.
3.1. Examinant la deuxième condition de l'art. 174 al. 2 LP, soit celle de la solvabilité du débiteur, la Cour d'appel a jugé que même s'il se prévalait de la bonne marche de ses affaires, par le biais d'un bilan positif et de la confiance témoignée par la Banque C.________, qui avait au demeurant récemment renouvelé l'un de ses prêts hypothécaires et attestait au surplus du paiement régulier des intérêts et amortissements, il ne pouvait être retenu que le recourant disposait des liquidités suffisantes pour payer ses créances et faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. En effet, non seulement aucun extrait bancaire, facture ou tout autre document de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité et le montant de ses liquidités n'avait été produit, mais l'extrait des poursuites du 11 septembre 2018 témoignait du fait que le recourant omettait régulièrement d'effectuer ses paiements, de même qu'il laissait s'accumuler des comminations de faillite, de sorte qu'on ne pouvait retenir qu'il connaissait des difficultés de trésorerie passagères. S'il était vrai que le recourant mettait tout en oeuvre pour désintéresser ses créanciers et qu'aucun acte de défaut de biens ne semblait avoir été délivré, il se trouvait néanmoins dans une situation financière difficile récurrente et ses créanciers devaient régulièrement utiliser la voie de la poursuite pour obtenir le paiement des montants dus. En outre, quand bien même la dette à l'origine de la faillite devait être exclue, l'extrait susmentionné faisait état de onze poursuites exécutoires pour un montant de 18'215 fr. 05 et révélait l'existence actuelle de plusieurs autres poursuites au stade de la commination de faillite pour une somme totale de 22'446 fr. 45, qui excluaient à elles seules la solvabilité du recourant. Dans ces conditions et quand bien même il s'était efforcé de payer le montant réclamé par l'intimée, force était de constater qu'au stade de la vraisemblance, le recourant ne disposait pas des liquidités nécessaires pour honorer ses créances exigibles et que cette situation n'était pas passagère. Le recours devait donc être rejeté, la deuxième condition cumulative de l'art. 174 al. 2 LP n'étant pas respectée.
3.2. Le recourant fonde principalement sa motivation sur le fait que la Cour d'appel aurait omis de tenir compte de ses pièces 16 et 17 figurant au dossier. Celles-ci permettraient de constater sa solvabilité, tout comme le rapport d'évaluation des parcelles nos xxx et yyy du cadastre de U.________ que la cour cantonale n'avait pas pu prendre en considération. Ce faisant, le recourant passe sous silence le fait que les juges cantonaux ont déclaré irrecevables les pièces 16 et 17 dont il se prévaut, au motif qu'elles avaient été produites après le délai de recours contre le prononcé de faillite (arrêt attaqué, consid. 1.2). Ce prononcé d'irrecevabilité, au demeurant parfaitement conforme à la jurisprudence (cf. ATF 139 III 491 consid. 4; arrêt 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1), n'est nullement critiqué par le recourant, qui ne s'en prend qu'au considérant 2.2 de l'arrêt attaqué. Quant à l'invocation du rapport d'évaluation susvisé, elle est vaine s'agissant d'une pièce irrecevable devant le Tribunal de céans (cf.
supra consid. 2.2). Les autres arguments avancés à l'appui du présent recours se résument à des affirmations péremptoires et à une reprise de la motivation déjà présentée sans succès en instance cantonale. Ils ne sont donc, là non plus, pas directement liés au raisonnement tenu par les juges cantonaux. Dans ces conditions, force est d'admettre que le recourant ne discute pas valablement les motifs de l'arrêt attaqué (cf.
supra consid. 2.1).
Faute de respecter les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable.
4.
Vu l'issue de la cause, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'est pas assistée d'un avocat et qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, à l'Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg, à l'Office des poursuites de la Sarine, au Registre foncier du district de la Sarine et au Service cantonal du Registre du commerce de Fribourg.
Lausanne, le 25 février 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand