BGer 5A_161/2019 |
BGer 5A_161/2019 vom 26.02.2019 |
5A_161/2019 |
Arrêt du 26 février 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________ et B. A.________,
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recourants,
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contre
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1. C.________,
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2. D.________,
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3. E.________,
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intimés.
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Objet
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refus d'ouvrir la faillite d'une succession,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève du 6 février 2019 (C/25264/2016, ACJC/184/2019).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par jugement du 14 janvier 2019, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté les " conclusions " de la Justice de paix de ce canton tendant à l'ouverture, selon les règles de la faillite, de la succession de feu F.________; en bref, il a considéré que les déclarations de répudiation des héritiers étaient manifestement tardives, si bien que ceux-ci étaient déchus du droit de répudier, ce que le juge de la faillite pouvait constater " à titre préjudiciel ".
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Statuant le 6 février 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ et B.A.________ ( i.e. héritiers légaux) contre cette décision; l'autorité cantonale a retenu que celle-ci avait été notifiée le 16 janvier 2019, de sorte que le délai de recours expirait le 28 janvier 2019; mis à la poste le 31 janvier 2019, le recours est dès lors tardif, partant irrecevable au regard de l'art. 174 al. 1 LP.
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2. Par écriture expédiée le 21 février 2019, les prénommés interjettent un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal, concluant à ce que " [leur] déclaration de répudiation [soit] acceptée ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Selon la jurisprudence, la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF) doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à l'objet de la contestation tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2); ainsi, la partie recourante n'est pas admise à discuter le fond de l'affaire lorsque la juridiction précédente n'est pas entrée en matière (MERZ, in : Basler Kommentar, BGG, 3e éd., 2018, nos 74 et 77 ad art. 42 LTF, avec les arrêts cités).
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Or, en l'espèce, les recourants ne critiquent pas le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité cantonale - s'excusant même " pour les 2 jours de retard dans l'envoi de [leur] réponse [ recte : recours] -, mais s'expriment sur les circonstances de la répudiation de la succession, en particulier l'absence de contacts avec la de cujus, dont ils devraient néanmoins assumer les dettes.
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4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les frais incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 26 février 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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