BGer 1C_24/2019
 
BGer 1C_24/2019 vom 27.02.2019
 
1C_24/2019
Ordonnance du 27 février 2019
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________ SA,
3. Fondation C.________,
toutes représentées par Me Daniel Guignard, avocat,
recourantes,
contre
représentée par Me Christophe Rapin, avocat,
intimée,
Municipalité de Bussigny-près-Lausanne, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1030 Bussigny-près-Lausanne, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud, Section juridique, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Unité du Service juridique, rue de la Caroline 11, 1014 Lausanne.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2018 (AC.2017.0359).
 
Vu :
les décisions rendues les 11 septembre et 13 octobre 2017 par la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne qui lève, pour la première, l'opposition de D.________ SA au projet de construction de six bâtiments d'habitation et d'activités et d'un parking souterrain sur la parcelle n° 2098, propriété de B.________ SA et de la fondation C.________, et qui délivre, pour la seconde, à A.________ SA le permis de construire y relatif,
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2018 qui annule ces décisions sur recours de D.________ SA,
le recours en matière de droit public déposé le 15 janvier 2019 contre cet arrêt par A.________ SA, B.________ SA et la fondation C.________,
le délai au 18 février 2019 imparti par ordonnance présidentielle du 18 janvier 2019 aux autres participants à la procédure pour déposer leur réponse éventuelle,
la prolongation du délai de réponse au 4 mars 2019 accordée le 14 février 2019 à l'intimée à sa demande,
la lettre du 14 février 2019, reçue et communiquée le lendemain pour connaissance aux autres participants à la procédure, par laquelle les recourantes déclarent retirer leur recours;
 
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF et des dépens éventuels dus aux autres parties à la procédure,
que les recourantes ne font valoir aucun motif propre à déroger à cette pratique et à renoncer à percevoir des frais,
qu'au vu des actes d'instruction auxquels il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 500 fr.,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas déposé d'observations,
que la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne ne saurait davantage prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF);
 
par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne, ainsi qu'à la Direction générale de la mobilité et des routes, à la Direction générale de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 février 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin