Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
1B_517/2018
Arrêt du 4 mars 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli, Karlen, Fonjallaz et Muschietti.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Philippe Graf,
avocat, et Me Géraldine Auberson, avocate,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, section STRADA, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
Présidente du Tribunal des mineurs du
canton de Vaud, chemin du Trabandan 28, 1014 Lausanne.
Objet
Procédure pénale; conflit de compétence entre
la juridiction des mineurs et celle pour adultes
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 septembre 2018 (682 - PE18.008947-JUA).
Faits :
A.
Depuis le 17 juin 2016, la Présidente du Tribunal des mineurs vaudois instruit une enquête contre A.________, né le 24 octobre 1998, pour vol, subsidiairement vol d'usage, tentative de brigandage, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire, usage abusif de plaques et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54; cause PM1). Le 27 juin 2016, Géraldine Auberson a été désignée en tant que défenseur d'office du prévenu. Par acte d'accusation du 28 juin 2018, le Ministère public central du canton de Vaud a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal des mineurs.
Le 30 juillet 2018, cette autorité a fixé l'audience de jugement au 30 août suivant. Par courrier du 15 août 2018, le prévenu, agissant par son avocate, a sollicité le report de cette audience, afin de laisser le temps au Ministère public du canton de Vaud en charge de la cause PE18.008947 instruite à son encontre de se dessaisir en faveur du Tribunal des mineurs. Après un premier refus, le Tribunal des mineurs a finalement annulé cette audience.
B.
Le 9 mai 2018, le Ministère public vaudois - arrondissement de la Côte - a ouvert une instruction à la suite d'un brigandage commis ce même jour dans un bureau de poste de V.________, au moyen d'armes de poing et dont le butin s'élèverait à 5'723 fr. 30 (PE18.008947). Le 11 suivant, le Ministère public vaudois - arrondissement de Lausanne - a également ouvert une enquête pénale en raison d'un brigandage commis ce jour dans une épicerie à M.________ dans des circonstances similaires à celles susmentionnées (PE2). Ces deux causes ont été transmises le 14 mai 2018 à la section Strada du Ministère public vaudois.
Soupçonnés d'être impliqués dans ces deux événements, A.________ et B.________ ont été arrêtés le 24 mai 2018, puis placés en détention provisoire. S'agissant du premier précité, cette mesure a été prolongée le 19 juillet 2018 jusqu'au 24 octobre 2018.
Par ordonnance du 25 mai 2018, la cause PE2 a été jointe à celle PE18.008947. Ce même jour, le Ministère public a désigné l'avocat Philippe Graf comme défenseur d'office du prévenu A.________. Le 1er juin 2018, le Procureur a ordonné l'extension de l'instruction contre A.________ pour avoir participé à d'autres cambriolages perpétrés dans la région lausannoise en 2018.
Par courrier du 15 août 2018, l'avocat Philippe Graf a demandé le dessaisissement du Ministère public dans la cause PE18.008947 en faveur de la juridiction des mineurs eu égard à la procédure PM1. Le 20 août 2018, le Ministère public a refusé de disjoindre le cas du prévenu A.________ de la cause PE18.008947 en faveur de la juridiction des mineurs. Le Procureur a rappelé les faits reprochés au prévenu, à savoir d'avoir prêté assistance à deux autres prévenus en les véhiculant lors de repérages et de la commission du brigandage commis le 11 mai 2018 et son implication dans de nombreux cas sur les quelque huitante brigandages faisant l'objet de la procédure PE3. Selon le Ministère public, la conduite séparée des deux procédures s'imposait eu égard aux principes d'économie de procédure (ampleur et gravité des faits reprochés, complication de la procédure devant le Tribunal des mineurs), de célérité (procédure devant le Tribunal des mineurs considérablement ralentie, éventuelle prescription de certaines infractions propres au droit des mineurs) et de la bonne foi (demande déposée que le 15 août 2018 soit après la saisine le 28 juin 2018 du Tribunal des mineurs et 14 jours avant l'audience de jugement fixée par cette autorité).
C.
Le 6 septembre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
Cette autorité a considéré que les deux procédures pénales ne se trouvaient pas au même niveau d'avancement, celle devant le Tribunal des mineurs étant en phase d'être jugée alors que celle instruite par le Ministère public ordinaire n'avait débuté qu'en mai 2018, nécessitant encore de nombreuses mesures d'investigation; elle était également dirigée contre d'autres protagonistes et il n'était pas exclu que le prévenu ait pu participer au cambriolage du 9 mai 2018. La cour cantonale a ensuite relevé que le prévenu pourrait également être impliqué, avec de multiples comparses, dans une trentaine de cambriolages (cf. la cause PE3), affaire nécessitant - indépendamment d'une éventuelle jonction à la cause PE18.008947 - de plus amples mesures d'instruction. Selon les juges cantonaux, un dessaisissement en faveur de la juridiction pénale des mineurs impliquerait ainsi des temps morts, ainsi que la répétition d'actes d'instruction déjà menés par le Ministère public. Ils ont ensuite estimé que, dès lors que les nouveaux faits avaient été commis alors que le prévenu était majeur, le Procureur n'avait aucune obligation de se dessaisir d'office. La cour cantonale a finalement retenu qu'au vu du casier judiciaire, de l'acte d'accusation du 28 juin 2018 et des actes commis plus d'une année après la majorité, A.________ ne semblait pas prendre conscience de la gravité de ses agissements; il ne saurait ainsi invoquer son jeune âge et son besoin de réinsertion pour obtenir une application de la procédure pénale des mineurs.
D.
Par acte du 9 novembre 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant au dessaisissement du Procureur dans la procédure PE18.008947 et à la transmission de ce dossier à la juridiction des mineurs. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant sollicite l'effet suspensif au recours, la suspension de la procédure PM1 ouverte devant le Tribunal des mineurs en ce sens qu'aucune audience de jugement ne soit fixée jusqu'à droit connu sur le présent recours, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de ses deux conseils en tant qu'avocats d'office.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée à ses considérants. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif, sans se prononcer sur le fond du recours.
Par ordonnance du 6 décembre 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
S'il est question de disjonction de causes, la décision attaquée confirme en réalité le refus du Ministère public de se dessaisir de la cause PE18.008947 en faveur de la juridiction des mineurs en application de l'art. 3 al. 2 4ème phrase DPMin (RS 311.1); ce magistrat s'estime en effet compétent eu égard aux faits examinés commis alors que le recourant était majeur, cela malgré la procédure PM1 toujours pendante devant le Tribunal des mineurs.
Il s'agit par conséquent d'une question de compétence et le recours en matière pénale est en principe ouvert au Tribunal fédéral en application des art. 78 et 92 al. 1 LTF (arrêt 1B_206/2017 du 12 juillet 2017 consid. 1.1).
Le recourant, prévenu, a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification entreprise, dès lors que celle-ci le prive en substance de pouvoir bénéficier des aménagements prévus par le droit pénal des mineurs, notamment en matière de mesures de contrainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision d'une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 1 LTF).
Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 3 al. 2 4ème phrase DPMin. Il reproche en substance à la Chambre des recours pénale de ne pas avoir confirmé le dessaisissement du Ministère public ordinaire en faveur de la juridiction pour mineurs pour examiner les faits commis postérieurement à sa majorité.
2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 144 III 462 consid. 3.2.3 p. 465 s.).
2.2. En l'occurrence, eu égard notamment à la disposition invoquée et aux conclusions prises par le recourant visant au dessaisissement du Ministère public ordinaire en faveur de la juridiction des mineurs, l'objet du litige est la compétence des autorités appelées à statuer sur les faits commis postérieurement à sa majorité. Il ne s'agit ainsi pas uniquement d'obtenir des procédures séparées instruites par un même Procureur - ce à quoi tend généralement une requête de disjonction, par exemple eu égard aux infractions examinées et/ou aux parties en cause (cf. pour un exemple récent, arrêt 1B_485/2018 du 1er février 2019) -, mais vise également la transmission du dossier à une autorité ayant des attributions différentes. Par conséquent, les règles légales du droit fédéral et la jurisprudence développée en matière de conflits de compétence entre autorités cantonales doivent être respectées, dont celles relatives à la compétence des autorités appelées à statuer sur une telle question.
A cet égard, l'art. 40 al. 1 CPP prévoit que les conflits de fors entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés définitivement par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton. Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP); les parties peuvent attaquer, dans les dix jours, conformément à l'art. 40 CPP, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP). L'autorité à saisir est la même que celle indiquée à l'art. 40 al. 1 CPP, soit le procureur général si celui-ci a été institué dans le canton en cause (arrêt 1B_433/2013 du 23 avril 2014 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, les règles - relatives à la compétence et au déroulement de la procédure de contestation d'un for - s'appliquent également en cas de conflit de compétence matérielle (ATF 138 IV 214 consid. 3.1 p. 218 s.; arrêts 1B_206/2017 du 12 juillet 2017 consid. 1.2; 1B_433/2013 du 23 avril 2014 consid. 3.2; 1B_30/2013 du 3 avril 2013 consid. 1).
Un Procureur général est institué dans le canton de Vaud notamment en application des art. 1 et 4 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur le Ministère public (LMPu; RS/VD 173.21). Il lui appartenait donc de statuer sur le recours formé par le recourant contre le refus du Ministère public ordinaire de se dessaisir en faveur de la juridiction des mineurs. Tel n'était en revanche pas le cas de la Chambre des recours pénale, autorité de recours au sens des art. 20 CPP, 13 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP; RS/VD 312.01) et 80 de la loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire (LOJV; RS/VD 173.01), à qui seule incombait, le cas échéant, de transmettre le recours à l'autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP). Par conséquent, l'arrêt attaqué doit être annulé.
3.
Vu la motivation retenue ci-dessus et l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant, notamment le défaut de motivation et l'appréciation arbitraire des faits invoqués.
4.
Il s'ensuit que, par substitution de motifs, le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle transmette le recours déposé par le recourant à l'autorité compétente, afin que celle-ci procède.
Il n'est pas perçu de frais de judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause, avec l'assistance d'avocats, a droit à des dépens pour la procédure fédérale à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du 6 septembre 2018 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé et la cause lui est renvoyée pour qu'elle procède au sens des considérants.
2.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée, pour moitié chacun, aux mandataires du recourant, à la charge du canton de Vaud.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public du canton de Vaud - section STRADA -, à la Présidente du Tribunal des mineurs du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 mars 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Kropf