Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5D_48/2019
Arrêt du 5 mars 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Etat du Valais,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 janvier 2019 (C3 18 62, C3 18 67-70, C3 18 72, C3 18 73).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 20 mars 2018, la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey a rejeté les requêtes de récusation présentées à son encontre par A.________ et levé définitivement, à concurrence de 464 fr. 40 (dont 60 fr. de frais de sommation et 4 fr. 40 d'intérêts de retard) plus intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre 2017 sur 400 fr., les oppositions formées par la prénommée aux commandements de payer notifiés à la réquisition de l'Etat du Valais (
poursuites n
os
aaaaaaa à ddddddd, fffffff à hhhhhhh de l'Office des poursuites et des faillites du district de Conthey).
Par décision du 30 janvier 2019, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (Juge unique), après avoir joint les procédures, a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les recours déposés par la poursuivie et rejeté ses requêtes d'assistance judiciaire.
2.
Par acte expédié le 21 février 2019, la poursuivie forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu que la recourante ne formulait aucune critique intelligible tendant à démontrer en quoi les motifs du premier juge seraient contraires au droit. Sous couvert d'une contestation du caractère exécutoire des ordonnances prises le 28 avril 2017 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal, l'intéressée tente en réalité de remettre en question ces prononcés; or, de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ni à interpréter le titre produit par la partie poursuivante. Enfin, les décisions attaquées concernent les mêmes parties et comportent une motivation identique; les (sept) recours, dont la teneur est pratiquement identique, ont été déposés trois jours après la communication des prononcés entrepris, à savoir sept jours avant l'expiration du délai de recours. La recourante est par conséquent malvenue de se plaindre de n'avoir pas disposé de suffisamment de temps pour recourir.
4.2. La recourante affirme péremptoirement que toutes ses démarches respectent les exigences légales relatives au délai et à la motivation du recours; elle se contente toutefois de formuler des critiques générales, sans exposer de manière précise les droits constitutionnels que le juge précédent aurait violés (art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). Elle prétend, de surcroît, avoir déposé ses recours le dernier jour du délai, mais ne réfute pas les constatations du magistrat cantonal à ce sujet (art. 9 Cst.;
cf. sur cette forme d'arbitraire: ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). Pour le surplus, la recourante ne soulève aucun moyen intelligible à l'encontre des motifs de la décision entreprise; en particulier, l'argumentation fondée sur les arrêts que la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a prononcés sur ses nombreux recours - pour autant qu'elle soit compréhensible - est étrangère à la présente procédure (mainlevée de l'opposition), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en connaître plus avant.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF). Les conclusions de la recourante étaient clairement dénuées de chances de succès, ce qui implique le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 5 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi