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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_60/2019
Arrêt du 6 mars 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pascal Rytz,
défendeur et recourant,
contre
Z.________,
représentée par Me Philippe Conod,
demanderesse et intimée.
Objet
bail à loyer; résiliation
recours contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(JL17.048828-180701, 692).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 13 novembre 2017, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour la solution rapide des cas clairs, Z.________ a ouvert action contre X.________ devant la Juge de paix du district de Nyon. Le défendeur devait être condamné à évacuer et restituer une villa que la demanderesse lui avait remise à bail à Commugny.
Par ordonnance du 13 avril 2018, la Juge de paix a déclaré la demande irrecevable au motif que le cas n'était pas clair aux termes de l'art. 257 CPC.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué le 7 décembre 2018 sur l'appel de la demanderesse. Elle a accueilli cet appel et condamné le défendeur à évacuer la villa, au besoin sous contrainte de la force publique; un délai d'exécution doit être fixé par la Juge de paix. Selon l'arrêt de la Cour, la demanderesse a valablement résilié le contrat en application de l'art. 257d al. 2 CO, avec effet au 31 octobre 2017, après avoir valablement et vainement sommé le défendeur d'acquitter le loyer du mois de juillet 2017.
2.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de déclarer irrecevable la demande introduite en procédure sommaire le 13 novembre 2017. Selon son argumentation, la Cour d'appel retient de manière manifestement inexacte que le loyer du mois de juillet 2017 n'a pas été acquitté.
Une demande d'effet suspensif et une demande d'assistance judiciaire sont jointes au recours.
L'effet suspensif a été accordé à titre de mesure d'urgence. Invitée à prendre position, la demanderesse conclut au refus de l'effet suspensif.
La demanderesse a requis que le défendeur soit astreint à verser des sûretés en garantie des dépens. Elle n'a pas été invitée à répondre au recours.
3.
Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur les demandes d'effet suspensif et de sûretés en garantie des dépens.
4.
Aux termes de l'art. 42 al. 7 LTF, le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
Dans son mémoire à la Cour d'appel, d'abord, puis dans sa prise de position concernant la demande d'effet suspensif soumise au Tribunal fédéral, la demanderesse a allégué qu'aucun loyer n'a plus été versé après le mois de juillet 2017. Cela n'a pas été démenti par le défendeur. Depuis plus de dix-huit mois, celui-ci a donc entièrement cessé d'exécuter le contrat de bail à loyer qui est censé, selon son argumentation, continuer de lier les parties. Dans ces conditions, le défendeur ne poursuit que de manière procédurière et abusive, dans un but exclusivement dilatoire, une contestation portant sur le seul loyer du mois de juillet 2017. Il s'ensuit que le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable en application de la disposition précitée.
5.
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre pour avoir pris position sur la demande d'effet suspensif.
Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. c LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3.
Le défendeur versera une indemnité de 1'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 mars 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin