Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_144/2019
Arrêt du 6 mars 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2019 (OE16.028391-182017 10).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 14 janvier 2019, communiqué aux parties le 16 janvier 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 22 décembre 2018 par A.________ et confirmé la décision rendue le 22 novembre 2018 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois maintenant la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée le 1er novembre 2017 en faveur de A.________ au Foyer B.________ ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé.
2.
Par acte du 15 février 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Dans son écriture, le recourant requiert à ce qu'il soit pris note de son recours et annonce un acte de recours détaillé dans les prochains jours. A l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), aucun complément de recours n'est parvenu au Tribunal fédéral. Or, dans sa déclaration de recours du 15 février 2019, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre du jugement déféré. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être d'emblée déclaré irrecevable.
3.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Vu les circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phr., LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin