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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_232/2019
Arrêt du 8 mars 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Service cantonal des contributions du
canton du Valais.
Objet
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct de la période fiscale 2014,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 8 novembre 2018.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 8 novembre 2018, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission de recours) a rejeté le recours que X.________ avait formé à l'encontre d'une décision sur réclamation du Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après: le Service des contributions) du 23 mai 2017, par laquelle celui-ci avait rejeté ( recte déclaré irrecevable) car tardive une réclamation élevée contre une décision de taxation relative à la période fiscale 2014.
A l'appui de sa décision, la Commission de recours a considéré, sur le vu des divers documents médicaux versés au dossier par la recourante, qu'aucun de ceux-ci n'avait trait à la période durant laquelle courrait le délai de réclamation. Elle a donc confirmé l'absence de motifs justifiant une restitution de délai.
2.
Par courrier du 22 février 2019, posté le 25 février 2019, X.________ demande au Tribunal fédéral de réexaminer les conclusions de la Commission de recours en prenant en compte le fait que son état de santé ne lui a pas permis de donner suite à ses tâches administratives dans les délais.
3.
3.1. Par la voie du recours en matière de droit public, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358).
Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Toutefois, aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, en particulier l'interdic-tion de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante.
3.2. En l'espèce, l'autorité précédente a procédé à l'appréciation des preuves, notamment des déclarations de la recourante et des pièces fournies. Elle a exposé dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles elle a confirmé l'absence de motifs permettant la restitution du délai de réclamation. Pour obtenir gain de cause en l'espèce, la recourante devait invoquer l'interdiction de l'arbitraire ancrée à l'art. 9 Cst. et démontrer concrètement en quoi la Commission de recours aurait procédé à des déductions insoutenables. Au lieu de cela, elle se borne à substituer son appréciation des faits à celle de l'autorité précédente, ce qui ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 8 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Zünd
Le Greffier : Tissot-Daguette