Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_240/2019
Arrêt du 11 mars 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
toutes les trois représentées par D.X.________,
recourantes,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais,,
Département de l'économie et de la formation du canton du Valais.
Objet
Octroi d'allocations de formation,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 février 2019 (A1 18 121).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 4 février 2019, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable le recours que A.X.________, B.X.________ et C.X.________ avait déposé contre la décision sur recours du Conseil d'Etat du canton du Valais du 23 mai 2018 qui, après avoir joint les causes, confirmait trois décisions sur réclamation du Département de l'économie et de la formation du canton du Valais, par la Commission cantonale des bourses et prêts d'études du canton du Valais (ci-après: la Commission), du 25 novembre 2016. La Commission avait accordé une bourse de 10'800 fr. et un prêt d'étude de 2'700 fr. à A.X.________, une bourse de 6'000 fr. à C.X.________ et avait refusé l'octroi d'une allocation de formation sous forme de bourse et/ou de prêt à B.X.________.
2.
Par courrier du 3 mars 2019, posté le 5 mars 2019, A.X.________, B.X.________ et C.X.________, par leur mère D.X.________, écrivent au Tribunal fédéral pour se plaindre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 4 février 2019.
3.
3.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
3.2. En l'occurrence, les recourantes, agissant par leur mère, mais sans qu'une procuration n'ait été transmise au Tribunal fédéral, produisent un courrier difficilement compréhensible et à la limite de l'inconvenance qui ne contient pas de signature originale. Ces vices ne nécessitent cependant pas d'être corrigés (cf. art. 42 al. 5 et 6 LTF ), dans la mesure où le recours doit de toute façon être déclaré irrecevable. En effet, les recourantes invoquent certes la violation de leur droit d'être entendues et le formalisme excessif. Elles semblent également se plaindre du fait que l'autorité précédente leur a dénié le droit à l'assistance judiciaire. Toutefois, leur écrit ne remplit en aucune façon les conditions de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en relation avec ces griefs. On ne voit au demeurant pas en quoi le Tribunal cantonal aurait d'une quelconque manière procédé à de telles violations. Pour le surplus, les dispositions appliquées par l'autorité précédente étant exclusivement de droit cantonal, les recourantes ne pouvaient pas se limiter à discuter de la procédure et critiquer personnellement les juges cantonaux ayant statué. Il fallait bien plus expliquer en quoi l'arrêt entrepris était arbitraire, ce qu'elles n'ont nullement fait.
4.
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la représentante les recourantes doit supporter les frais judiciaires, n'ayant pas produit de procurations pour ses trois filles ( art. 66 al. 1 et 3 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la représentante des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourantes, au Conseil d'Etat, au Département de l'économie et de la formation et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 11 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette