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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_807/2018
Arrêt du 11 mars 2019
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,
recourante,
contre
Hospice général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 octobre 2018 (A/4220/2016-AIDSO ATA/1098/2018).
Faits :
A.
Par décision du 20 octobre 2015, l'Hospice général de la République et canton de Genève a supprimé, dès le 1 er octobre 2015, le droit aux prestations d'aide sociale allouées à A.________ et lui a réclamé la restitution d'un montant de 36'928 fr. 85 représentant des prestations perçues durant la période du 1 er septembre 2014 au 31 octobre 2015. L'intéressée n'a pas fait opposition à cette décision.
Le 25 mai 2016, A.________ a demandé la reconsidération de la décision susmentionnée et requis l'allocation de l'aide financière à compter du 1 er octobre 2015. Par décision du 30 juin 2016, confirmée sur opposition le 7 novembre 2016, l'hospice général a refusé de donner suite à la demande de reconsidération motif pris de l'absence d'un fait nouveau.
B.
Par jugement du 16 octobre 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition du 7 novembre 2016.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire en concluant à l'annulation du jugement cantonal, subsidiairement au renvoi de la cause à l'institution intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. En outre, elle demande l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office, ainsi que l'attribution de l'effet suspensif à son recours.
D.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que les conclusions de la recourante apparaissaient vouées à l'échec et il lui a imparti un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés.
La recourante s'est acquittée du montant de l'avance dans le délai imparti.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59 et les arrêts cités).
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit.
2.
En l'occurrence, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue en tant que l'intimé n'a motivé "que très peu sa décision du 20 octobre 2015", ainsi qu'une violation de l'art. 9 Cst. "protégeant l'arbitraire et la bonne foi", en tant que l'administration a mis fin aux prestations d'aide sociale et a réclamé la restitution des prestations allouées, sans prendre en compte sa situation de détresse.
Ce grief n'est pas fondé. Par le jugement attaqué, la cour cantonale a retenu que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'aucun fait nouveau justifiant de donner suite à sa demande de révocation de la décision 20 octobre 2015. Or, en s'en prenant uniquement à cette décision, la recourante n'expose pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en niant l'existence d'un motif de révocation de la décision en cause, de sorte que le recours ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF.
Cela étant, le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable. Cette cause d'irrecevabilité n'ouvrant pas la possibilité, même à titre subsidiaire, d'un recours constitutionnel, celui-ci est également irrecevable.
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
3.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 11 mars 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
Le Greffier : Beauverd