Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_531/2018
Arrêt du 13 mars 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Muschietti.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Pierre-Alain Schmidt
et Christian Luscher, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
Procédure pénale; droit de refuser de témoigner,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale
de recours de la Cour de justice de la République
et canton de Genève du 18 octobre 2018
(P/6246/2018, ACPR/595/2018).
Faits :
A.
Dans le cadre de l'enquête P/6246/2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a convoqué A.________ pour être entendu en qualité de témoin "au sujet de Monsieur B.________". Sur requête de A.________, cette audience a été reportée au 24 juillet 2018.
Le 19 juillet 2018, A.________, par l'intermédiaire d'un mandataire, a informé le Ministère public qu'il déférerait à la convocation, mais se ferait assister par un défenseur, craignant que la procédure ne soit une énième procédure engagée par B.________ pour lui nuire; il se réservait le droit d'invoquer la protection des "art. 168 ss CPP", étant convaincu que chacun de ses dires risquerait d'être déformé et utilisé dans toute procédure pendante ou à venir. Selon A.________, B.________ avait brisé les liens familiaux des époux A.________ avec leur fille, respectivement belle-fille. A l'appui de ses dires, A.________ a produit un important chargé de pièces afin en substance de démontrer que B.________ le poursuivait tant au civil qu'au pénal, cela dans les cantons de Genève et de Vaud (cf. la plainte pour vol déposée par B.________ à leur encontre auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, contre-plainte auprès de cette même autorité de la part des époux A.________ pour dénonciation calomnieuse et tentative de contrainte, plainte pénale des mêmes contre B.________ pour tentative d'instigation à agression et dénonciation pour brigandage du second à l'encontre de tiers, action - rejetée par le Tribunal d'arrondissement de la Côte - de B.________ afin d'interdire aux époux A.________ de s'exprimer par voie de presse, plainte de ces derniers contre leur fille, respectivement belle-fille, déposée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour leur avoir fait notifier un commandement de payer abusif, acte doublé de mesures provisionnelles pour que l'intéressée cesse toute réquisition de poursuite contre eux).
Lors de l'audience du 24 juillet 2018, à laquelle était présent B.________, A.________, comparant en tant que témoin et assisté par un avocat, a refusé de répondre à trois questions; la première avait trait à ses éventuels contacts avec un journaliste qui avait publié des articles sur l'arrestation de B.________ et la déconfiture de ses sociétés; la deuxième traitait de l'éventuelle communication à ce journaliste des rapports d'une agence de détective privé qu'il avait mandatée pour se renseigner sur B.________; et la troisième concernait son éventuel financement des frais de défense de parties plaignantes dans la procédure séparée menée à Genève contre B.________. Invité par le Ministère public à motiver ce refus, l'avocat de A.________ s'est référé à son courrier du 19 juillet 2018, relevant notamment l'animosité "extrême" de B.________ à l'encontre des époux A.________, les menaces "sérieuses" à l'encontre de leur "intégrité physique et morale" telles que démontrées par la procédure vaudoise et la nature des questions posées laissant supposer que A.________ était visé par une plainte de B.________; A.________ était ainsi fondé à "exercer le silence", voire à se prévaloir de l'art. 178 CPP.
Le 14 août 2018, le Ministère public a ordonné à A.________ de déposer en tant que témoin; le premier a retenu que le second n'invoquait que l'animosité de B.________ et des menaces procédurales, motifs ne se rattachant pas aux art. 168 ss CPP. Cette ordonnance a été communiquée à B.________. A.________ a formé recours contre cette décision le 27 suivant.
Par courriers des 11 et 24 septembre 2018, A.________ s'est prévalu de la protection conférée par l'art. 178 let. f CPP, motif sur lequel le Procureur ne s'était pas prononcé; l'invocation de ce statut procédural s'imposait en substance en raison de la production par B.________ au Ministère public vaudois d'informations obtenues dans la cause genevoise P/6246/2018. Le 24 septembre 2018, le Ministère public a refusé que A.________ soit entendu à titre de personne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178 let. f CPP. L'intéressé a contesté cette appréciation devant l'autorité de recours le 5 octobre 2018.
B.
Le 18 octobre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé le 5 octobre 2018 et a rejeté celui déposé le 27 août 2018.
Cette autorité a joint les deux causes (cf. consid. 1) et a renoncé à procéder à un échange d'écritures (cf. consid. 2). S'agissant du recours formé contre le courrier du 24 septembre 2018, la cour cantonale a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une décision sujette à recours; la lettre en cause ne modifiait pas le statut procédural du recourant fixé dans l'ordonnance du 14 août 2018 et le grief invoqué n'était pas nouveau, ayant été soulevé dans le recours du 27 août 2018 (cf. consid. 3). Les juges cantonaux ont ensuite en substance estimé que A.________ n'avait pas démontré quelle menace ou quel inconvénient grave il subirait de la part de B.________ s'il répondait aux trois questions posées; les autres procédures ne permettaient pas non plus d'avoir une appréciation différente et l'éventuelle prise de mesures de protection incombait au Ministère public vaudois, notamment en lien avec la plainte pénale déposée contre B________ pour de prétendus préparatifs de violences (cf. consid. 5.2). La juridiction cantonale a encore relevé qu'une éventuelle déformation par B.________ des propos tenus par A.________ présupposait que le premier ait reçu une copie de la déposition, ce qui pouvait, le cas échéant, être limité; quant à l'utilisation d'un procès-verbal dans une (autre) procédure pendante, un usage ultérieur non autorisé ou indélicat était prohibé (cf. consid. 5.3). Elle a enfin considéré que A.________ ne pouvait pas se prévaloir d'un statut de personne appelée à donner des renseignements pour refuser de déposer (cf. consid. 6).
C.
Par acte du 19 novembre 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la constatation de son statut de personne appelée à donner des renseignements dans la cause genevoise P/6246/2018 et à celle de son droit de refuser de témoigner dans cette cause sur les questions suivantes : (a) "a-t-il eu des contacts avec un journaliste qui a publié des articles sur l'arrestation de B.________ et la déconfiture de ses sociétés ?"; (b) "a-t-il communiqué à ce journaliste des rapports d'une agence de détective privé qu'il avait mandatée pour se renseigner sur B.________ ?"; et (c) "a-t-il financé des frais de défense de parties plaignantes dans la procédure pénale séparément en cours à Genève contre B.________ ?". A titre subsidiaire, le recourant demande le renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans déposer d'observation. Quant à la cour cantonale, elle s'est référée aux considérants de sa décision.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186).
1.1. Le recours est formé contre un arrêt statuant lui-même sur deux actes du Ministère public ordonnant en substance au recourant de témoigner dans la cause P/6246/2018.
La décision attaquée été rendue au cours d'une procédure pénale et le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouvert. Elle émane de plus d'une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et le recours a été déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF).
1.2. En ce qui concerne tout d'abord les considérants de la décision attaquée confirmant l'ordonnance du 14 août 2018, cela ne met pas un terme à la procédure pénale et le recours sur ce point n'est donc recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).
Tel est le cas en l'occurrence. En effet, le recourant se trouve, à la suite de l'arrêt attaqué, dans l'obligation de répondre, de manière conforme à la vérité, aux trois questions posées par le Ministère public genevois sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'art. 307 CP. Or, à le suivre, les réponses à ces interrogations, en lien notamment avec son éventuel rôle dans la diffusion d'informations à la presse, ainsi que son éventuelle participation au paiement des honoraires de certaines parties plaignantes opposées à B.________ à la suite de la déconfiture de ses sociétés, pourraient être utilisées dans le cadre de la procédure pénale vaudoise PE-- instruite à son encontre, en particulier vu les chefs de prévention dénoncés par B.________ dans sa plainte pénale du 7 décembre 2016 (dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur, calomnie, subsidiairement diffamation et escroquerie au procès); ce dernier aurait d'ailleurs déjà transmis au Procureur vaudois une information - donnée dans la cause genevoise - relative au paiement par le recourant des honoraires du notaire ayant instrumenté les déclarations à la charge de B.________ effectuées par son ancien chauffeur relatives à l'organisation d'une agression des époux A.________. L'obligation de témoigner et de dire la vérité dans la cause P/6246/2018 pourrait ainsi porter atteinte au droit fondamental du recourant de ne pas s'auto-incriminer dans la procédure PE-- (cf. art. 113 al. 1 et 158 al. 1 let. b CPP; ATF 144 IV 28 consid. 1.2.3 p. 31; 142 IV 207 consid. 8.1, 8.2, 8.3 et 8.3.1 p. 213 s.), droit que le refus de témoigner au sens de l'art. 169 al. 1 let. a CPP ou le statut conféré par l'art. 178 let. f CPP pourrait permettre, le cas échéant, de garantir. Dès lors que la question au fond tend à examiner si le recourant peut à juste titre se prévaloir de l'une ou l'autre de ces dispositions, ces éléments, au stade de la recevabilité, sont suffisants. Cela vaut d'ailleurs indépendamment de l'éventuelle procédure civile invoquée en lien avec l'art. 169 al. 1 let. b CPP.
Sous cet angle, le recourant, qui conteste le statut de témoin retenu à son encontre, respectivement se prévaut d'un droit de refuser de témoigner, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée ( art. 81 al. 1 let. a et b LTF ). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
1.3. S'agissant ensuite des conditions de recevabilité liées à l'irrecevabilité du recours formé contre le courrier du Ministère public du 24 septembre 2018, elles peuvent rester indécises vu l'issue du litige.
2.
Se prévalant d'une violation de l'art. 178 let. f CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'existait aucun lien entre les faits à élucider dans la cause genevoise P/6246/2018 et celle vaudoise sous référence PE--.
2.1. Selon l'art. 178 CPP, est notamment entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (let. d) ou a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider (let. f).
Sur un plan général, la personne appelée à donner des renseignements a une position intermédiaire entre le prévenu et le témoin. Contrairement au prévenu, la personne appelée à donner des renseignements ne fait l'objet d'aucun reproche concret (cf. art. 111 al. 1 CPP), mais n'est pas, à la différence du témoin, entièrement mise hors de cause (cf. art. 162 CPP; ATF 144 IV 28 consid. 1.3.1 p. 31). La personne appelée à donner des renseignements a, tels le prévenu et le témoin, une obligation de comparution. Le statut conféré par l'art. 178 let. b à g CPP permet en particulier de ne pas déposer (art. 180 al. 1 CPP; ATF 144 IV 28 consid. 1.3.1 p. 32), droit invocable en tout temps et sans autre motivation (arrêt 6B_269/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.3 et les références citées). La personne appelée à donner des renseignements (art. 178 let. b à g CPP) n'est pas non plus soumise à l'obligation de dire la vérité (ATF 144 IV 28 consid. 1.3.1 p. 32) et n'encourt pas les conséquences pénales d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP (cf. pour le témoin, art. 163 al. 2 et 177 al. 1 CPP). La personne appelée à donner des renseignements qui a l'obligation de déposer ( art. 178 let. a et 180 al. 2 CPP ) ou celle qui s'y déclare prête est avisée sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse (art. 303 CP), de déclarations visant à induire la justice en erreur (art. 304 CP) ou d'une entrave à l'action pénale (art. 305 CP; art. 181 al. 2 CPP; arrêts 6B_269/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.3; 6B_971/2017 du 23 juillet 2018 consid. 2.2.2). Mis à part le cas particulier visé par l'art. 178 let. b et c CPP (capacité de discernement restreinte), les personnes appelées à donner des renseignements ne sont par conséquent pas contraintes à déposer contre elles-mêmes sur des faits pour lesquels toute participation de leur part n'est pas exclue, que ce soit en tant qu'auteur ou à un autre titre; leur droit de refuser de déposer tend ainsi à la défense de leurs propres intérêts (ATF 144 IV 97 consid. 3.2.2 p. 108 s.; 144 IV 28 consid. 1.3.1 p. 32 s.; arrêt 6B_269/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.3).
S'agissant en particulier de l'art. 178 let. f CPP, il s'applique aux personnes impliquées comme coauteurs ou participants dans les faits à élucider, qui sont jugés dans une autre procédure. Le cas dans lequel non pas les mêmes infractions mais des infractions connexes sont poursuivies dans les deux procédures est également visé (ATF 144 IV 97 consid. 3.2.1 p. 107; 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176). Selon le Message relatif au Code de procédure pénale, il est en effet exclu d'entendre les personnes ayant le statut de prévenu dans une première procédure en qualité de témoins dans une autre cause puisqu'elles seraient alors tenues de déposer conformément à la vérité et que cette obligation pourrait entrer en conflit avec les intérêts qu'elles cherchent à sauvegarder dans le cadre de la procédure qui doit aboutir à leur jugement. A titre d'infractions connexes, le Conseil fédéral donne comme exemple un cas de recel ou de blanchiment d'argent (cf. le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après le Message; FF 2006 1057 ch. 2.4.4 p. 1190]).
Selon DONATSCH, tel serait également le cas lorsque la personne entendue en tant que témoin serait mise en prévention par le prévenu pour dénonciation calomnieuse ou pour faux témoignage (ANDREAS DONATSCH, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Straprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 35 ad art. 178 CPP). L'art. 175 let. g du Projet de Code de procédure pénale prévoyait cette situation : est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque est expressément accusé par le prévenu de l'avoir calomnieusement dénoncé au sens de l'art. 303 CP ou d'avoir fait un faux témoignage selon l'art. 307 CP (voir également le Message ad ch. 2.4.4, FF 2006 1190). Lors des débats, la commission du Conseil des États a recommandé de supprimer cette lettre, relevant qu'il suffirait autrement à tout prévenu d'accuser une personne de l'avoir dénoncée calomnieusement pour l'écarter comme témoin dans la procédure ouverte à son encontre, proposition acceptée sans discussion par le Conseil des États (BO 2006 E 1024), puis par le Conseil national (BO 2007 N 965).
En tout état de cause, pour bénéficier d'un statut de personne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178 CPP, la procédure connexe doit être pendante (ATF 144 IV 97 consid. 3.4 p. 113; SCHMIDT/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 4 ad art. 162 CPP et n° 14 art. 178 CPP]; M OREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 22 ad art. 178 CPP; DONATSCH, op. cit., no 36 ad art. 178 CPP; CAMILLE PERRIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 23 ad art. 178 CPP).
2.2. La cour cantonale a considéré que le simple fait d'être prévenu dans une procédure pénale pendante dans un autre canton ne permettait pas de ne plus entendre ce prévenu en tant que témoin dans une autre cause, cela tant que le complexe de faits à élucider ne recélait pas d'élément connexe. Selon l'autorité précédente, le recourant n'avait pas démontré que les trois questions factuelles auraient un lien avec les plaintes pénales déposées dans le canton de Vaud, lien qui ne ressortait pas non plus du dossier. Les juges cantonaux ont relevé que la seule identité des participants - mais plaidant non rarement et simultanément en des qualités procédurales inversées - n'y changeait rien.
2.3. Ce raisonnement ne saurait cependant être suivi.
Certes, un lien de connexité entre (1) la procédure genevoise ouverte contre B.________ en lien avec la déconfiture de ses sociétés (cause P/--/2015) et (2) la cause vaudoise qui a joint les différentes plaintes et contres-plaintes opposant, sur un plan avant tout privé, le recourant, son épouse à leur fille/belle-fille, respectivement à B.________ (cause PE--), n'est pas d'emblée apparent (cf. notamment eu égard au chef de prévention de vol retenu contre le recourant [cf. ad B/b p. 2 de l'arrêt attaqué]). Quant aux autres infractions dénoncées à son encontre (dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur, faux témoignage et calomnie, subsidiairement diffamation et escroquerie au procès), elles ne suffisent pas en soi pour exclure toute audition en tant que témoin dans la procédure genevoise à l'origine de la présente cause (P/6246/2018).
Cela étant, on ne peut toutefois pas ignorer que l'audition du recourant n'est pas demandée dans le cadre de la procédure genevoise en lien avec la gestion des sociétés de B.________, mais à la suite du dépôt d'une nouvelle plainte de la part de ce dernier contre inconnu pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) et contrainte (art. 181 CP). Une lecture - même rapide - de ce document - dont dispose le Ministère public, mais certes pas le recourant - permet de comprendre que les atteintes alléguées pourraient découler notamment d'articles de journaux, ainsi que d'un prétendu financement assuré à certains créanciers afin qu'ils puissent procéder contre B.________ dans l'autre procédure genevoise. Or, les questions litigieuses tendent en substance à déterminer si le recourant a eu un contact avec un journaliste, lui aurait transmis certaines informations - dont le rapport de surveillance de l'enquêteur privé que le recourant avait mandaté - et/ou s'il a participé aux paiements des honoraires des créanciers parties plaignantes. Cela équivaut en substance à déterminer s'il aurait pu contribuer aux atteintes dénoncées. Indépendamment des éventuels impacts que les réponses qui pourraient être données auraient dans la procédure vaudoise, il ne peut pas être exclu en l'état que l'instruction genevoise dans la cause P/6246/2018 ne puisse pas s'orienter, le cas échéant, contre le recourant. Sauf à violer le droit de ne pas s'auto-incriminer, une audition en tant que témoin du recourant dans la cause P/6246/2018 ne paraît pas pouvoir entrer en considération. C'est donc en l'état en tant que personne appelée à donner des renseignements, pour le moins en application de l'art. 178 let. d CPP, que le recourant doit être entendu.
Dès lors qu'à ce titre il dispose du droit de ne pas déposer (art. 180 al. 1 CPP), il n'y a pas lieu de déterminer s'il pourrait également se prévaloir de ce statut en application de l'art. 178 let. f CPP en lien avec la procédure vaudoise.
Une telle qualité ne paraît au demeurant pas d'emblée exclue puisque la configuration d'espèce n'est pas directement celle qui était visée par l'art. 175 let. g du Projet de Code de procédure pénale, à savoir un prévenu cherchant à écarter un témoignage à charge, mais une partie plaignante désirant obtenir l'audition d'une personne que la première a pourtant mis en cause dans une procédure parallèle notamment pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage, la seconde pouvant dès lors se trouver - selon les questions posées - dans l'obligation de répondre à des questions pouvant péjorer sa situation dans l'autre procédure.
3.
Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant (arbitraire dans l'établissement de faits, violation du droit d'être entendu en lien avec l'art. 169 al. 1 let. b CPP).
Eu égard à la qualité procédurale reconnue au recourant dans la cause P/6246/2018, la conclusion tendant à reconnaître son droit de refuser de témoigner au sens notamment de l'art. 169 al. 1 let. a CPP est également sans objet.
4.
Il s'ensuit que le recours formé contre la décision du 18 octobre 2018 est admis. Ce prononcé est annulé. Il est constaté que le recourant a la qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure P/6246/2018 (art. 178 let. d CPP).
L'admission du recours sur la question principale permet également de considérer que le recours contre l'irrecevabilité du recours formé contre la lettre du 24 septembre 2018 est sans objet, faute d'intérêt juridiquement protégé actuel et pratique à obtenir son annulation ou sa modification (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143).
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure fédérale et cantonale ( art. 66 al. 4 et 67 LTF ). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit de pleins dépens, à la charge de la République et canton de Genève, pour les procédures fédérale et cantonale ( art. 68 al. 1 et 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé dans la mesure où il rejetait le recours déposé le 27 août 2018. Il est constaté que le recourant a en l'état le statut procédural de personne appelée à donner des renseignements (art. 178 let. d CPP).
2.
Le recours contre l'irrecevabilité du recours du 5 octobre 2018 est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale.
4.
Une indemnité de dépens, fixée à 3'000 fr., est allouée au recourant pour les procédures fédérale et cantonale à la charge de la République et canton de Genève.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et, pour information, à B.________ (Royaume-Uni) par le biais de son mandataire.
Lausanne, le 13 mars 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Kropf