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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
8F_7/2019
Arrêt du 13 mars 2019
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux
Maillard, Président, Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________ et B.________, requérants,
contre
1. C.________,
2. D.________,
3. E.________,
4. Cour de justice de la République
et canton de Genève,
Délégation des Juges de la Cour de justice
en matière de récusation,
intimés.
Objet
Allocation familiale (révision),
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 14 janvier 2019 (8F_15/2018 [8C_298/2018 A/3439/2016-RECU ATAS/154/2018]).
Vu :
l'arrêt du 14 janvier 2019 (cause 8F_15/2018), par lequel le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les demandes de récusation et de révision formées par A.________ et B.________ le 14 septembre 2018,
la demande de révision et de récusation du 18 février 2019 (timbre postal), signée par A._________,
considérant :
que dans l'arrêt sujet à révision, la Cour de céans a jugé que les demandes de récusation et de révision étaient abusives et a qualifié de procédurière la démarche des requérants, lesquels s'adressaient pour la septième fois consécutive au Tribunal fédéral dans le même contexte de procédures,
que dans son mémoire du 18 février 2019, le requérant ne fait que répéter les griefs invoqués dans ses précédentes écritures, en particulier celle du 14 septembre 2018,
que le mémoire se révèle tout autant abusif et procédurier,
qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les critiques manifestement mal fondées et inconvenantes, auxquels le Tribunal fédéral a déjà répondu à maintes reprises,
que les conclusions du requérant étant dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF),
qu'il supportera donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
que l'intéressé est avisé que toute nouvelle écriture du même style sera dorénavant classée sans réponse,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision et de récusation est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 mars 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Castella