Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_239/2019
Arrêt du 14 mars 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Laurent Winkelmann, avocat,
recourante,
contre
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève.
Objet
Impôts cantonal et communal des périodes fiscales 2005 à 2009; tentative de soustraction d'impôt,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 janvier 2019 (ATA/98/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Fin 2005, X.________ a annoncé son départ du canton de Genève pour le canton de Zoug aux autorités genevoises. Le 4 octobre 2010, l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) a demandé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) de déterminer le for d'imposition de la contribuable en matière d'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) pour les années 2005 à 2009. Par décision du 8 octobre 2013, l'Administration fédérale a désigné le canton de Genève comme étant le canton compétent pour taxer X.________ en matière d'IFD pour ces années. Sur recours de l'intéressée du 11 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt du 17 juillet 2014.
Le 8 juillet 2015, X.________ a fait parvenir à l'Administration fiscale un formulaire d'élection de domicile pour les personnes physiques, selon lequel elle avait élu domicile auprès d'une fiduciaire du canton de Zoug. Ce formulaire précisait que " le (s) (la) contribuable (s) atteste (nt) que le récepteur du courrier accepte l'élection de domicile pour toutes significations notifications et communications de l'administration fiscale cantonale le (la) concernant. Cette élection de domicile vaut tant que sa révocation n'a pas été portée à la connaissance du service du registre de l'AFC-GE, par écrit et sous pli recommandé ".
Après que la contribuable eut adressé ses déclarations d'impôt pour les années 2005 à 2009 à l'Administration fiscale, celle-ci, le 15 décembre 2015, lui a adressé les taxations pour les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC) des années 2005, 2006, 2008 et 2009, ainsi que des amendes pour tentative de soustraction d'impôt. Le 15 janvier 2016, la fiduciaire de l'intéressée a indiqué à l'Administration fiscale que les amendes feraient l'objet d'une discussion avec sa cliente. Le même jour, X.________ a formé réclamation contre les amendes précitées. Le 21 septembre 2016, l'Administration fiscale a encore transmis à la contribuable la taxation, ainsi que l'amende pour tentative de soustraction d'impôt relatives à l'ICC 2007, amende que l'intéressée a contestée le 12 octobre 2016.
Par décision sur réclamation du 4 novembre 2016, adressée par courrier recommandé à la fiduciaire, l'Administration fiscale a maintenu les amendes et leurs quotités. Le 1
er février 2017, X.________ a demandé à l'Administration fiscale qu'elle statue sur ses réclamations. Le 9 février 2017, cette autorité a adressé au domicile de l'intéressée sa décision sur réclamation du 4 novembre 2016. Le 16 mars 2017, X.________ a interjeté recours contre cette décision sur réclamation auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance). Par jugement du 19 février 2018, ce tribunal a déclaré le recours de l'intéressée irrecevable, car tardif. Sur recours du 26 mars 2018 de la contribuable, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), par arrêt du 29 janvier 2019, a confirmé ce jugement.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 29 janvier 2019 et de renvoyer la cause à cette autorité ou au Tribunal administratif de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, le recours en matière de droit public est ouvert. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90, 100 al. 1 LTF et 73 al. 1 et 2 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
4.
Citant les art. 5 al. 3 et 9 Cst. , la recourante fait grief à la Cour de justice d'avoir violé le principe de la bonne foi en retenant que l'Administration fiscale avait valablement notifié sa décision du 4 novembre 2016 au siège de la fiduciaire et pas à son adresse privée. Elle estime que c'est à tort que l'autorité précédente a retenu qu'une élection de domicile générale avait été conclue et que celle-ci n'avait pas été révoquée par la contribuable. Selon elle, le fait d'avoir présenté ses courriers de réclamation des 15 janvier et 12 octobre 2016 en son nom propre et avec l'indication de son adresse personnelle devait valoir révocation de l'élection de domicile.
4.1. La Cour de justice a correctement rappelé les bases légales fédérale et cantonale relatives au délai de recours (art. 50 LHID et 49 al. 1 de la loi genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale [LPFisc/ GE RSGE D 3 17]), ainsi que les dispositions cantonales traitant de la représentation en procédure (art. 46 al. 2 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE; RSGE E 5 10]) et de la restitution de délai (art. 16 al. 3 LPA/GE), deux domaines qui ne sont pas harmonisés (cf. arrêt 2C_318/2016 du 18 avril 2016 consid. 2.3.2 et les références), dispositions qui ne peuvent donc être invoquées qu'en lien avec la violation du droit fédéral (cf. art. 95 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69 et les références). L'autorité précédente a au demeurant également présenté la jurisprudence topique, si bien qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).
4.2. En l'occurrence, la Cour de justice, reprenant les dispositions légales et la jurisprudence évoquées ci-dessus, en a fait une application détaillée, nuancée et précise, de sorte qu'il peut également être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué à ce propos (cf. art. 109 al. 3 LTF). On ajoutera qu'il n'est aucunement question de violation du principe de la bonne foi lorsqu'une autorité transmet une décision au domicile de notification élu par le justiciable et ce même si celui-ci s'est une fois adressé personnellement à cette autorité. On rappellera à la recourante que le formulaire qu'elle a signé prévoyait expressément que l'élection de domicile valait tant que sa révocation n'avait pas été portée à la connaissance de l'Administration fiscale, par écrit et sous pli recommandé. Il n'est ainsi contraire à aucune disposition de droit fédéral et notamment pas à l'interdiction de l'arbitraire de retenir que l'envoi à titre personnel d'une réclamation n'emporte pas révocation de l'élection de domicile. En outre, si la recourante mentionne sa "représentation" par la fiduciaire, il ne faut pas perdre de vue qu'il n'est en l'espèce question que d'élection de domicile, c'est-à-dire d'adresse de notification. Par conséquent, que la recourante ait elle-même envoyé une réclamation à l'Administration fiscale pouvait d'autant moins signifier une volonté de révoquer cette élection de domicile. Les arguments de la recourante relatifs à la langue parlée par le personnel de la fiduciaire sont dès lors également sans aucune pertinence. Finalement, on relèvera que, dans la mesure où le 1
er février 2017 la recourante s'est plainte auprès de l'Administration fiscale de ne pas avoir reçu la décision sur réclamation, il ne saurait être fait grief à cette administration d'avoir, depuis cette date, adressé ses courriers directement à l'adresse personnelle de la recourante.
4.3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de la procédure de l'art. 109 LTF.
5.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 14 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette